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02/02/2012 | FRANCE | N°11NT00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2012, 11NT00659


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. et Mme Marcos X, demeurant ..., par Me Ezvan, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0027 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. et Mme Marcos X, demeurant ..., par Me Ezvan, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0027 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale ayant constaté que l'immeuble détenu par la S.C.I. "Du relais de la Poste" dont M. et Mme X étaient les associés, vendu le 24 octobre 2006, n'avait pas été loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la date à laquelle M. et Mme X avaient imputé sur leur revenu global les déficits fonciers constatés par la société a remis en cause cette imputation et a assujetti les époux X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes aux fins de décharge desdites cotisations ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont saisi le tribunal, le 6 janvier 2010 sous le n° 1000027, que de conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2004 et qu'en rejetant la demande des époux X tendant à la décharge des cotisations établies au titre de l'année 2003, le tribunal a statué sur des conclusions qui faisaient l'objet d'une demande distincte, qui n'avait pas été jointe à l'instance n° 1000027 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X devant la cour tendant à la décharge des cotisations établies au titre de l'année 2003 sont nouvelles en appel et doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction (...) I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas (...) applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3º (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont imputé sur leur revenu global des années 2003 et 2004 le déficit foncier résultant de la quote-part des droits qu'ils détenaient dans la S.C.I. "Du relais de la Poste" ; que ladite société a toutefois cédé le 24 octobre 2006 son seul actif immobilier et a été dissoute le 11 décembre 2006 ; qu'ayant constaté que la condition, à laquelle l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global des associés était subordonnée, selon laquelle ledit immeuble devait être loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'avait pas été respectée, l'administration fiscale a, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, reconstitué le revenu foncier et le revenu global de M. et Mme X des années 2003 et 2004 ;

Considérant que, ce faisant, l'administration n'a pas fait porter son contrôle sur les déclarations de la S.C.I. "Du relais de la Poste", dont les résultats n'ont pas été vérifiés, mais sur les seules déclarations de revenu global des époux X et s'est contentée de remettre en cause l'imputation des déficits fonciers de la société sur leur revenu global ; qu'elle a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, régulièrement assujettir les époux X aux impositions en litige sans avoir, au préalable, engagé une procédure contradictoire avec la S.C.I. "Du relais de la Poste" ni lui avoir adressé une proposition de rectification ; que les requérants ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11NT00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00659
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : EZVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-02;11nt00659 ?
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