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02/02/2012 | FRANCE | N°11NT01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2012, 11NT01065


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Grasset, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000574 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire de payer la somme de 31 325 euros dont le foyer fiscal qu'elle composait avec M. Carlos Ramirez reste redevable au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour 1998 et 1999 ;

2°) de la décharger de cette obliga

tion solidaire et de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Grasset, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000574 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire de payer la somme de 31 325 euros dont le foyer fiscal qu'elle composait avec M. Carlos Ramirez reste redevable au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour 1998 et 1999 ;

2°) de la décharger de cette obligation solidaire et de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L. 247 et suivants du livre des procédures fiscales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation solidaire de paiement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : I. - Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (...) ; II. - 1. Les personnes divorcées (...) peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint (...) se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (...), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt. III. - Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Mme X a demandé à être déchargée de l'obligation solidaire de paiement des impositions, établies au titre des années 1998 et 1999 au nom du foyer fiscal qu'elle composait avec M. Carlos Ramirez, dont elle est divorcée depuis le 9 janvier 2003, à laquelle elle est tenue en vertu du I de l'article 1691 bis précité du code général des impôts, le montant de la dette fiscale litigieuse était de 36 471,20 euros ; que si l'intéressée a justifié être à cette même date bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, et percevoir à ce titre 564,37 euros mensuels, ses charges courantes s'élevant à environ 200 euros par mois, l'exercice par le service de son droit de communication a révélé que Mme X était propriétaire de sa résidence principale, acquise en 1984 au prix de 970 000 francs (147 875 euros) et détenait plusieurs comptes bancaires ouverts à son nom d'épouse ou au nom des deux membres du couple sur lesquels ont été effectués des dépôts en chèque ou en espèces ; que le rapprochement entre ces éléments ne caractérise pas une disproportion marquée au sens et pour l'application du 2 du II de l'article 1691 bis ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le trésorier-payeur général d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la décharge sollicitée, la circonstance que son ex époux, domicilié au Mexique, serait seul responsable des agissements à l'origine des rehaussements à raison desquels elle est recherchée en paiement étant à cet égard inopérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (...) ; que Mme X demande à la cour de lui accorder le bénéfice de ces dispositions compte tenu de la précarité de sa situation familiale et de ses difficultés économiques ; que, toutefois, l'administration fiscale a seule compétence pour examiner une telle demande, qui ressortit à la juridiction gracieuse ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Grasset.

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N° 11NT010652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01065
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-02;11nt01065 ?
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