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03/02/2012 | FRANCE | N°11NT02250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 février 2012, 11NT02250


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Igor Devalloire X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3175 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Igor Devalloire X, demeurant ..., par Me Epailly, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3175 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée sans apporter aucune précision nouvelle ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, quatre des cinq enfants mineurs de M. X, pour lesquels l'intéressé n'avait pas présenté de demande de regroupement familial, et dont l'un est né en 2009, postérieurement à la naissance de sa fille en France, résidaient au Cameroun et que, bien qu'entré en France en 2004, où il vit avec une ressortissante française depuis 2007, M. X n'a occupé que des emplois d'intérimaire ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé en France de manière stable sa résidence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Igor Devalloire X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02250
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-03;11nt02250 ?
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