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09/02/2012 | FRANCE | N°11NT00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2012, 11NT00044


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6837 du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que de la

décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieu...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6837 du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux présenté le 11 août 2008 ;

2°) de constater l'irrégularité du retrait de six points relatif à l'infraction commise le 23 janvier 2007 et, par voie de conséquence, de prononcer son annulation ainsi que celle des décisions susvisées des 28 juillet et 11 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer six, ou subsidiairement trois, points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire probatoire pour solde de points nul à la suite de l'infraction commise le 23 janvier 2007 pour conduite d'un véhicule sous l'influence de stupéfiants et lui enjoignant de restituer ce titre ainsi que de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux présenté le 11 août 2008 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction relevée le 23 janvier 2007 à l'encontre de M. X a fait l'objet d'une procédure de composition pénale ; que le procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie à la suite de la constatation de l'infraction, se borne à indiquer que l'infraction entraîne un retrait de points et que toute modification du nombre de points affectant le permis de conduire fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé système national des permis de conduire ; que ces mentions ne permettent pas d'établir que l'intéressé s'est vu délivrer l'information selon laquelle l'exécution de la composition pénale entraîne retrait de points du permis de conduire ; que ni la proposition de composition pénale, ni aucune autre pièce établie dans le cadre de cette procédure n'apporte cette précision ; que, dans ces conditions, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est illégale faute pour l'intéressé d'avoir été informé que l'exécution de la composition pénale entraîne un retrait de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution de six points au capital de points affectés au permis de conduire de M. X, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-6837 du 2 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision 48 SI du 28 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant le permis de conduire de M. X pour solde de points nul et la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux de l'intéressé sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de six points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00044
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SIRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-09;11nt00044 ?
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