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10/02/2012 | FRANCE | N°11NT00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 février 2012, 11NT00884


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL, dont le siège est situé 10, rue Marcel Proust, BP 2367 à Saint-Brieuc Cedex 1 (22023), représenté par son représentant légal, par Me Friederich, avocat au barreau de Strasbourg ; le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-3350 et 08-5210 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 mai 2008 de son directeur prononçant la révocation à titre disciplinaire de Z et l'a condamné

à verser à celui-ci une indemnité en réparation de son préjudice financie...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL, dont le siège est situé 10, rue Marcel Proust, BP 2367 à Saint-Brieuc Cedex 1 (22023), représenté par son représentant légal, par Me Friederich, avocat au barreau de Strasbourg ; le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-3350 et 08-5210 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 mai 2008 de son directeur prononçant la révocation à titre disciplinaire de Z et l'a condamné à verser à celui-ci une indemnité en réparation de son préjudice financier, qu'il devra liquider, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Y le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lespagnol, avocat de Y ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL à Saint-Brieuc relève appel du jugement date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 mai 2008 de son directeur infligeant à Y, ouvrier professionnel qualifié titulaire, la sanction disciplinaire de révocation et a condamné ledit centre hospitalier à indemniser ce dernier des préjudices financier et moral qu'il a subis à raison de l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant la nuit du 21 au 22 janvier 2008, vers 4 heures, Y, en état d'ébriété et muni d'une arme blanche, a tenté de s'introduire dans les locaux du centre gériatrique des Capucins en prétendant vouloir consulter son planning en vue d'une prochaine reprise de travail et a menacé et insulté l'agent de sécurité qui a été contraint de solliciter l'intervention de la police pour dissuader ce dernier de pénétrer dans lesdits locaux ; que cet incident est survenu alors que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de suspension à raison d'un comportement inapproprié envers deux de ses collègues féminines ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et aux agissements antérieurs reprochés à Y, le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL est fondé à soutenir que la sanction de révocation qui a été prise à l'encontre de ce dernier n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à Y pour annuler la décision du 29 mai 2008 du directeur de cet établissement ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Y, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que la circonstance que Y avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'il a commises, l'autorité administrative tînt compte de l'ensemble de son comportement depuis plusieurs années ; qu'il s'ensuit que la simple circonstance que le rapport introductif adressé par le centre hospitalier au conseil de discipline fasse mention d'un blâme infligé à l'intéressé en 2002 n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit conseil de discipline s'est fondé, pour rendre son avis proposant la révocation de Y, sur le comportement de celui-ci durant la nuit du 21 au 22 janvier 2008 et sur ses relations conflictuelles avec ses collègues depuis 2006 ;

Considérant qu'en vertu du principe de l'autonomie des actions disciplinaires et pénales, le rapport ci-dessus mentionné pouvait faire état du comportement de Y vis-à-vis de deux de ses collègues alors même que la plainte pour harcèlement moral déposée par ces dernières contre celui-ci avait été classée sans suite le 7 novembre 2006 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, classement qui a été confirmé le 20 juin 2007 ;

Considérant que la décision du 29 mai 2008 n'étant pas entachée d'illégalité, le directeur du CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL n'a, en la prenant, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, les conclusions de Y tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette illégalité, ne peuvent qu'être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 mai 2008 de son directeur prononçant la révocation de Y et l'a condamné à indemniser celui-ci à raison de ses préjudices financier et moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de Y le versement de la somme que ledit centre hospitalier demande au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 08-3350 et 08-5210 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Y devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER YVES LE FOLL et à Z.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00884
Date de la décision : 10/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : FRIEDERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-10;11nt00884 ?
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