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23/02/2012 | FRANCE | N°10NT01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2012, 10NT01259


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. Patrick X, M. Dominique X et M. Philippe X, demeurant ..., par Me Adrian, avocat au barreau de La Rochelle ; les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1614 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 8 janvier 2008 refusant de modifier les antériorités de pêche à la langoustine de leur navire Paphido II pour les années 2001, 2002 et 2003 ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour M. Patrick X, M. Dominique X et M. Philippe X, demeurant ..., par Me Adrian, avocat au barreau de La Rochelle ; les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1614 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 8 janvier 2008 refusant de modifier les antériorités de pêche à la langoustine de leur navire Paphido II pour les années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Adrian, avocat des CONSORTS X ;

Considérant que les CONSORTS X, propriétaires et armateurs du navire de pêche "Paphido II", ont déposé une demande d'adhésion auprès du fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM) Sud-Ouest, organisation de producteurs, afin d'obtenir une licence de pêche à la langoustine dans le golfe de Gascogne ; que cette licence leur a toutefois été refusée à deux reprises, en 2007 et en 2008, par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins au motif que l'armement disposait d'antériorités de pêche à la langoustine trop faibles ; que les CONSORTS X interjettent appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 8 janvier 2008 refusant de modifier les antériorités de pêche à la langoustine de leur navire pour les années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte du 3 de l'annexe IV au règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres, que le capitaine de chaque bateau de pêche supérieur à 10 mètres et battant pavillon d'un Etat membre ou enregistré dans cet Etat membre, ou son mandataire, doit soumettre une déclaration de débarquement lors de la mise à terre, après chaque voyage, aux autorités du lieu de débarquement ; qu'aux termes du 4.2.2 de la même annexe : "Dans le cas d'un débarquement dans un pays membre autre que le pays dont le bateau bat pavillon on dans lequel il est enregistré, la première copie de la déclaration de débarquement doit être remise ou envoyée aux autorités compétentes de ce pays. L'original ou les originaux du journal de bord ainsi que l'original de la déclaration de débarquement doivent être envoyés dans un délai d'au maximum 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement aux autorités compétentes du pays membre dont le bateau bat pavillon ou dans lequel il est enregistré" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche : "1. Afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque Etat membre contrôle, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l'exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les navires de pêche et contrôle toutes les activités, notamment les activités de débarquement, de vente, de transport et de stockage du poisson et l'enregistrement des débarquements et des ventes, permettant ainsi la vérification de la mise en oeuvre du présent règlement" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les antériorités de pêche d'un navire battant pavillon d'un Etat membre correspondent aux quantités régulièrement déclarées par les exploitants des navires au cours de la période concernée ;

Considérant que, pour contester le chiffre de 77 kilogrammes de langoustines constaté par l'état statistique des antériorités de pêche concernant leur navire que leur opposent les services du ministre chargé de la pêche, les CONSORTS X soutiennent, sans être utilement contredits, que les modalités pratiques de dépôt des déclarations de débarquement qui étaient imposées par l'administration des affaires maritimes ne permettaient ni à celle-ci, ni aux pêcheurs, d'établir les dates effectives de dépôt des journaux de bord ; qu'ainsi, l'état statistique réalisé par l'administration au vu des éléments qu'elle a considéré comme régulièrement déclarés et en sa possession au cours de l'année 2004 ne comporte pas nécessairement la totalité des quantités pêchées et effectivement déclarées par les requérants, lesquels font par ailleurs remarquer que figurent sur les documents de l'administration des espèces qu'ils n'ont jamais été en mesure de capturer, eu égard aux techniques employées et aux zones fréquentées par leur navire ; que les CONSORTS X soutiennent avoir capturé au cours des années 2001, 2002 et 2003, respectivement 110 kilogrammes, 620 kilogrammes et 960 kilogrammes de langoustines ; que ces chiffres sont, à concurrence de 50 kilogrammes, 620 kilogrammes et 860 kilogrammes, corroborés par les copies des souches des journaux de bords produites à l'instance ; qu'en outre, et alors que l'administration ne produit pas les éléments à partir desquels elle a établi les statistiques litigieuses, le directeur régional des affaires maritimes de Poitou-Charentes a admis que le "Paphido II" avait débarqué un tonnage important de langoustines au cours des années 2001 à 2003 ; qu'il s'ensuit que les antériorités de pêche à la langoustine du navire Paphido II pour les années 2001, 2002 et 2003 retenues par l'administration et confirmées dans la décision contestée doivent être regardées comme fondées sur des éléments factuels inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 8 janvier 2008 refusant de modifier les antériorités de pêche à la langoustine du navire Paphido II pour les années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement aux CONSORTS X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1614 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 8 janvier 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux CONSORTS X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à M. Dominique X, à M. Philippe X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 10NT01259 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01259
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ADRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;10nt01259 ?
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