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23/02/2012 | FRANCE | N°11NT01177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 février 2012, 11NT01177


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SAS IMPRIMERIES LE REVEREND, dont le siège est Zone industrielle-route d'Huberville, à Valognes (50700), par Me Bastard, avocat au barreau de Cherbourg ; la SAS IMPRIMERIES LE REVEREND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-01209 en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SAS IMPRIMERIES LE REVEREND, dont le siège est Zone industrielle-route d'Huberville, à Valognes (50700), par Me Bastard, avocat au barreau de Cherbourg ; la SAS IMPRIMERIES LE REVEREND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-01209 en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la société IMPRIMERIES LE REVEREND, société holding animatrice d'un groupe dans le secteur de l'imprimerie, dont le président était M. Marc X, a acquis en 1999 la totalité des parts de la société Auclair Graphic Europe dans la perspective d'un développement en région parisienne ; qu'à la suite de la cession par la société IMPRIMERIES LE REVEREND de l'intégralité des parts de la société Auclair Graphic Europe, intervenue en 2001, le fils de M. Marc X, M. Arnaud X, qui en avait été nommé gérant le 11 mars 1999, a démissionné le 12 juin 2001 ; que le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement du 1er février 2005 qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 2006, a déclaré M. Arnaud X solidairement responsable, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement d'une somme de 81 007 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Auclair Graphic Europe et aux frais de la procédure ayant opposé à ce sujet l'intéressé à l'administration fiscale ; que la société IMPRIMERIES LE REVEREND, dont M. Arnaud X est devenu le président en remplacement de son père à compter du 1er octobre 2008, a déduit cette somme de ses résultats imposables, en tant que charge exceptionnelle, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que cette charge correspondait à une dette personnelle de M. Arnaud X et ne pouvait, dès lors, pas être regardée comme ayant été exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la réintégration de la somme litigieuse dans les bénéfices imposables de la société IMPRIMERIES LE REVEREND ; que celle-ci, interjette appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a, du fait de cette réintégration, été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la société IMPRIMERIES LE REVEREND ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance qui concerne uniquement l'acte anormal de gestion qu'elle a, selon l'administration, commis en prenant à sa charge les sommes que, comme indiqué ci-dessus, M. Arnaud X a été condamné à payer par la juridiction de l'ordre judiciaire, des irrégularités qui auraient été commises en 2001 lors de la procédure de vérification de la société Auclair Graphic Europe ayant abouti au constat de l'existence de cette dette et des erreurs qui auraient été commises dans la détermination de son montant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; qu'en prononçant la condamnation solidaire de M. Arnaud X, les décisions susmentionnées du tribunal de grande instance de Nanterre et de la cour d'appel de Versailles ont reconnu que la dette en cause avait pour origine la circonstance que celui-ci n'avait pas observé de façon grave et répétée les obligations fiscales de la société dont il était le gérant ; que la société IMPRIMERIES LE REVEREND n'est donc pas fondée à soutenir que cette dette ne constitue pas une dette personnelle de M. Arnaud X ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la prise en charge par une société des dettes d'un tiers que certains de ses associés ou dirigeants ont été condamnés à supporter solidairement, constitue, sauf preuve contraire, un acte anormal de gestion ; que la société IMPRIMERIES LE REVEREND n'établit qu'elle serait par ses négligences, ainsi qu'elle le soutient, à l'origine de la condamnation au paiement solidaire dont a fait l'objet M. Arnaud X ; que le fait que son père ait voulu que celui-ci le remplace à la présidence de la société IMPRIMERIES LE REVEREND n'implique pas la prise en charge par celle-ci des dettes personnelles de l'intéressé ; que la somme litigieuse ne pouvant pas être regardée comme ayant été exposée dans l'intérêt de la société requérante, sa prise en charge par celle-ci relève d'une gestion anormale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMPRIMERIES LE REVEREND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société IMPRIMERIES LE REVEREND demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société IMPRIMERIES LE REVEREND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMPRIMERIES LE REVEREND et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11NT01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01177
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BASTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-23;11nt01177 ?
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