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02/03/2012 | FRANCE | N°10NT01979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 10NT01979


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour la SAS LES CHAMPS JOUAULT, dont le siège est " Les Champs Jouault " à Cuves (50670), représentée par son représentant légal, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la SAS LES CHAMPS JOUAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2069 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du canton de Saint-Pois à lui verser la somme de 133 060 euros, assortie des intérêts de droit, en réparatio

n du préjudice résultant de la renonciation à signer le marché relatif au...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour la SAS LES CHAMPS JOUAULT, dont le siège est " Les Champs Jouault " à Cuves (50670), représentée par son représentant légal, par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la SAS LES CHAMPS JOUAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2069 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du canton de Saint-Pois à lui verser la somme de 133 060 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de la renonciation à signer le marché relatif au lot n° 3 " traitement des ordures ménagères résiduelles ", à l'issue de la procédure d'appel d'offres suivie par l'entité coordinatrice du groupement de commandes constitué par trois communautés de communes ;

2°) de condamner la communauté de communes du canton de Saint-Pois à lui verser la somme ci-dessus de 133 060 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation indemnitaire du 2 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Saint-Pois le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Gourdain substituant Me Marchand, avocat de la SAS LES CHAMPS JOUAULT ;

- et les observations de Me Solassol-Archambau, avocat de la communauté de communes du canton de Saint-Pois ;

Considérant que, par une convention du 17 septembre 2008, les communautés de communes du canton de Brécey, du Tertre et de Saint-Pois ont constitué un groupement de commandes pour la passation d'un marché relatif à la gestion des déchets, la première de ces communautés étant désignée en qualité de coordonnateur de ce groupement ; qu'une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée pour l'attribution de ce marché, divisé en onze lots indépendants ; que, le 2 avril 2009, la commission d'appel d'offres du groupement de commandes a décidé d'attribuer le lot n° 3 " traitement des ordures ménagères résiduelles " à la SAS LES CHAMPS JOUAULT ; que, par une délibération du 22 avril 2009, le conseil de la communauté de communes du canton de Saint-Pois a refusé d'autoriser son président à signer ce marché, au motif qu'il désapprouvait le choix de la commission d'appel d'offres qui a modifié la notation des offres établie par le maître d'oeuvre, le cabinet Biomasse Normandie ; que, par une lettre du 6 mai 2009, le président de la communauté de communes du canton de Saint-Pois a informé la SAS LES CHAMPS JOUAULT que cette communauté de communes ne donnait pas suite à la procédure engagée ; que cette dernière société a alors demandé, par un courrier du 2 juin 2009, à ladite communauté de communes de lui verser une indemnité ; que la SAS LES CHAMPS JOUAULT interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du canton de Saint-Pois à lui verser la somme de 133 060 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la renonciation à signer le marché relatif au lot n° 3 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la contradiction de motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative: " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, fait mention du mémoire introductif d'instance présenté par la SAS LES CHAMPS JOUAULT et du premier mémoire en défense produit par la communauté de communes du canton de Saint-Pois mais non des autres mémoires déposés par cette société et du second mémoire en défense adressé au tribunal administratif de Caen par ladite communauté de communes ; que, si un document contenant ces mentions et analyses figurent dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la cour, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ;

Considérant que l'article R.741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires"; que l'absence de mention dans la minute des autres mémoires déposés par la SAS LES CHAMPS JOUAULT et de second mémoire en défense produit par la communauté de communes du canton de Saint-Pois a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R.741-2 et R.741-7 du code de justice administrative ; que la SAS LES CHAMPS JOUAULT est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SAS LES CHAMPS JOUAULT devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 8 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable : " Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. / Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. / Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code (...). / Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. / Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés " ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : " (...) II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. (...) IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si chaque membre du groupement de commandes est en principe tenu de passer le marché avec l'attributaire désigné par la commission d'appel d'offres, il peut ne pas donner suite à la procédure pour un motif d'intérêt général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation : " (...) 4.2 Jugement des offres (...) La commission d'appel d'offres choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères suivants, pondérés de la manière suivante : 1 - le prix de la prestation (70 %) ; 2 - la valeur technique (20 %) ; 3 - la qualité environnementale (10 %). / Le système de notation est précisé en annexe au présent règlement de consultation (...) " ;

Considérant que le rapport d'analyse des offres établi par le maître d'oeuvre proposait l'attribution de la note globale de 9,10/10 à la SAS LES CHAMPS JOUAULT, dont 7/7 pour le critère du prix, 1,50/2 pour la valeur technique et 0,60/1 pour la qualité environnementale, et celle de 9,12/10 à la société concurrente SNN, dont 6,42/7, 2/2 et 0,70/1 pour les mêmes critères ; que la commission d'appel d'offres a néanmoins, d'une part, porté la note globale de la SAS LES CHAMPS JOUAULT à 9,12 en relevant de deux centièmes la note attribuée à la valeur technique de son offre et, d'autre part, réduit à 9,119 la note globale attribuée à la société SNN, en indiquant qu'elle fondait son choix sur le critère prépondérant du prix, bien que l'analyse multicritères donnât l'avantage, au millième de point, à l'offre de la SAS LES CHAMPS JOUAULT ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le prix du traitement hors taxes proposé par la société SNN, de 48 euros par tonne, était inférieur au prix de 50 euros mentionné dans l'offre de la SAS LES CHAMPS JOUAULT, mais que celle-ci a été cependant mieux notée en ce qui concerne ce critère du fait que, compte tenu de l'incertitude sur le montant de la taxe générale sur les activités polluantes qui devrait être acquittée, elle avait fixé ce dernier à 10 euros par tonne, au lieu du montant de 13 euros par tonne retenu par l'offre concurrente, et s'était engagée à maintenir le prix global pendant une période de deux ans ; que la notation plus favorable de l'offre de la SAS LES CHAMPS JOUAULT, s'agissant du critère du prix, résulte de la prise en compte de son engagement sur ces deux premières années, alors que la durée du marché était fixée à sept ans et que, selon le rapport du maître d'oeuvre, l'analyse économique des offres pour les cinq dernières années donnait un avantage à l'une ou l'autre des entreprises en fonction de la catégorie dans laquelle seraient classés les sites de chacune de celles-ci ; qu'ainsi, eu égard au caractère sérieux des incertitudes ayant affecté la sélection des entreprises, la communauté de communes du canton de Saint-Pois pouvait, pour ce motif d'intérêt général, légalement mettre fin à la procédure de passation du marché en cause ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par la communauté de communes du canton de Saint-Pois, les conclusions indemnitaires de la demande de la SAS LES CHAMPS JOUAULT doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du canton de Saint-Pois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS LES CHAMPS JOUAULT de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS LES CHAMPS JOUAULT le versement à ladite communauté de communes de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2069 du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS LES CHAMPS JOUAULT devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : La SAS LES CHAMPS JOUAULT versera à la communauté de communes du canton de Saint-Pois la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LES CHAMPS JOUAULT et à la communauté de communes du canton de Saint-Pois.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01979
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;10nt01979 ?
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