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02/03/2012 | FRANCE | N°10NT02644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 10NT02644


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Le Tertre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5882 en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 7 445,46 euros, correspondant au complément de son indemnité d'intérim, et celle de 4 375,29 euros, correspondant à son indemnité de mobilité, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal

compter du 10 septembre 2005 ;

2°) de condamner la Banque de France à lu...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Le Tertre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5882 en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 7 445,46 euros, correspondant au complément de son indemnité d'intérim, et celle de 4 375,29 euros, correspondant à son indemnité de mobilité, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2005 ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision réglementaire n° 1941 du Gouverneur de La Banque de France, en date du 29 décembre 1997, relative à l'indemnité d'intérim versée aux agents de La Banque de France ;

Vu l'instruction sur les procédures budgétaires, diffusée par la circulaire n° 2000-84 du 29 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weber substituant Me Le Tertre, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, agent de la Banque de France, a été muté le 26 décembre 2001 de la succursale de cette banque sise à Quimper à la brigade régionale d'intérim de longue durée du Nord-Ouest située à Nantes ; que M. X interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 7 445,46 euros, correspondant au complément de son indemnité d'intérim, et celle de 4 375,29 euros, correspondant à son indemnité de mobilité, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision réglementaire du 29 décembre 1997 susvisée : " Il est institué une indemnité d'intérim au bénéfice : - des agents du " service d'intérim succursales de longue durée ", (...) - des agents effectuant des missions d'intérim dans le cadre régional. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette décision : " Le taux du montant journalier de l'indemnité de base est fixé comme suit : (...) 140 F pour les agents effectuant des missions d'intérim dans le cadre régional, (...) 70 F pour les agents du " service d'intérim des succursales de longue durée " (...) " ;

Considérant que M. X soutient qu'il devait percevoir l'indemnité de 140 francs, soit 21,34 euros, à compter de son installation à Nantes et non celle qu'il a perçue de 70 francs, soit 10,67 euros, lesdites sommes ont été revalorisées en 2002 respectivement à 23,34 euros et à 11,67 euros ; qu'il est toutefois constant que M. X a été affecté à une brigade d'intérim de longue durée ; que s'il n'a effectué, au sein de cette brigade, que des missions de courte durée, cette circonstance n'était pas de nature à lui conférer un droit à une indemnité d'intérim de 21,34 euros par jour, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut l'exercice de missions de courte durée lorsque l'agent est affecté dans une telle brigade ; que, par suite, M. X n'établit pas qu'il devait bénéficier de l'indemnité d'intérim qu'il sollicite ;

Considérant que M. X soutient également que, compte tenu de la période au cours de laquelle il été muté, il a droit au versement de l'indemnité de mobilité prévue par le paragraphe 6.1.3.13. de l'instruction sur les procédures budgétaires, annexée à la circulaire susvisée du 29 décembre 2000 relative à la modification du régime d'indemnisation des cadres mutés ; que, cependant, il résulte de cette instruction que la période de mutation n'est pas prise en compte lorsque le cadre déménage seul ; qu'il est constant que la famille du requérant ne l'a rejoint qu'au cours du mois de juillet 2002, celle-ci conservant, par ailleurs, durant cette période, le bénéfice du logement de fonction dont elle disposait jusqu'alors ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'allocation de l'indemnité de mobilité doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la Banque de France de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la Banque de France.

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N° 10NT02644 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02644
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LE TERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;10nt02644 ?
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