Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Le Tertre, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-5882 en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 7 445,46 euros, correspondant au complément de son indemnité d'intérim, et celle de 4 375,29 euros, correspondant à son indemnité de mobilité, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2005 ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision réglementaire n° 1941 du Gouverneur de La Banque de France, en date du 29 décembre 1997, relative à l'indemnité d'intérim versée aux agents de La Banque de France ;
Vu l'instruction sur les procédures budgétaires, diffusée par la circulaire n° 2000-84 du 29 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weber substituant Me Le Tertre, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, agent de la Banque de France, a été muté le 26 décembre 2001 de la succursale de cette banque sise à Quimper à la brigade régionale d'intérim de longue durée du Nord-Ouest située à Nantes ; que M. X interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 7 445,46 euros, correspondant au complément de son indemnité d'intérim, et celle de 4 375,29 euros, correspondant à son indemnité de mobilité, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2005 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision réglementaire du 29 décembre 1997 susvisée : " Il est institué une indemnité d'intérim au bénéfice : - des agents du " service d'intérim succursales de longue durée ", (...) - des agents effectuant des missions d'intérim dans le cadre régional. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette décision : " Le taux du montant journalier de l'indemnité de base est fixé comme suit : (...) 140 F pour les agents effectuant des missions d'intérim dans le cadre régional, (...) 70 F pour les agents du " service d'intérim des succursales de longue durée " (...) " ;
Considérant que M. X soutient qu'il devait percevoir l'indemnité de 140 francs, soit 21,34 euros, à compter de son installation à Nantes et non celle qu'il a perçue de 70 francs, soit 10,67 euros, lesdites sommes ont été revalorisées en 2002 respectivement à 23,34 euros et à 11,67 euros ; qu'il est toutefois constant que M. X a été affecté à une brigade d'intérim de longue durée ; que s'il n'a effectué, au sein de cette brigade, que des missions de courte durée, cette circonstance n'était pas de nature à lui conférer un droit à une indemnité d'intérim de 21,34 euros par jour, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut l'exercice de missions de courte durée lorsque l'agent est affecté dans une telle brigade ; que, par suite, M. X n'établit pas qu'il devait bénéficier de l'indemnité d'intérim qu'il sollicite ;
Considérant que M. X soutient également que, compte tenu de la période au cours de laquelle il été muté, il a droit au versement de l'indemnité de mobilité prévue par le paragraphe 6.1.3.13. de l'instruction sur les procédures budgétaires, annexée à la circulaire susvisée du 29 décembre 2000 relative à la modification du régime d'indemnisation des cadres mutés ; que, cependant, il résulte de cette instruction que la période de mutation n'est pas prise en compte lorsque le cadre déménage seul ; qu'il est constant que la famille du requérant ne l'a rejoint qu'au cours du mois de juillet 2002, celle-ci conservant, par ailleurs, durant cette période, le bénéfice du logement de fonction dont elle disposait jusqu'alors ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'allocation de l'indemnité de mobilité doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la Banque de France de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la Banque de France.
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N° 10NT02644 2
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