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09/03/2012 | FRANCE | N°10NT01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 mars 2012, 10NT01541


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, venant aux droits de la société Recherches et développements éoliens, dont le siège est 40, avenue des terroirs de France à Paris (75012), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1513 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Recherches et développements éoliens tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet d'Eure-

et-Loir lui refusant la délivrance d'un permis de construire six éoliennes s...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, venant aux droits de la société Recherches et développements éoliens, dont le siège est 40, avenue des terroirs de France à Paris (75012), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1513 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Recherches et développements éoliens tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Marchéville, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer le certificat d'obtention de permis tacite prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tzarowsky, substituant Me Guinot, avocat de la SOCIETE EDP RENEWABLES France ;

Considérant que la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE interjette appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Recherches et développements éoliens, aux droits de laquelle vient la société appelante, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un permis de construire six éoliennes sur le territoire de la commune de Marchéville, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude paysagère complémentaire effectuée en septembre 2006 par la société pétitionnaire, que le parc éolien projeté ne sera pas en covisibilité avec l'église d'Illiers-Combray, classée monument historique, et le bourg éponyme, pas plus qu'avec l'église de Saint-Eman et le château de Villebon, respectivement situés à 3,5 et 4 kilomètres, en raison de la présence autour de ces monuments protégés d'un massif et d'un parc boisé ; que l'administration ne saurait utilement se prévaloir des indications dépourvues de valeur contraignante du schéma éolien départemental selon lesquelles les allées et les axes de perspectives des parcs des châteaux "seront totalement exempts de vues sur les éoliennes" ; qu'il ressort en outre des différentes variantes d'implantation examinées dans l'étude paysagère que la disposition en courbe des éoliennes et leur espacement régulier du nord au sud composeront une ligne de force homogène en harmonie avec le site et à 600 mètres du hameau du Breuil situé au sud-ouest ; que l'implantation retenue limite ainsi l'impact visuel du projet ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et doit être annulé ; que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui ne reconnait pas l'existence d'un permis tacite au profit de la société SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, implique seulement que le préfet d'Eure-et-Loir statue à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par cette société ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer ladite demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01541
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;10nt01541 ?
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