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09/03/2012 | FRANCE | N°10NT01664

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 mars 2012, 10NT01664


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1230 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation :

- de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de Plouha (Côtes d'Armor) leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YB n° 141 et de la décision du 30 janvi

er 2007 rejetant leur recours gracieux ;

- de l'arrêté du 20 février 2007 d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1230 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation :

- de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de Plouha (Côtes d'Armor) leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YB n° 141 et de la décision du 30 janvier 2007 rejetant leur recours gracieux ;

- de l'arrêté du 20 février 2007 du maire de Plouha leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour le même projet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Plouha de leur délivrer le certificat d'urbanisme positif et le permis de construire sollicités ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plouha une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pelon substituant Me Dalibard, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de Plouha (Côtes d'Armor) leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YB n° 141, de la décision du 30 janvier 2007 rejetant leur recours gracieux et de l'arrêté du 20 février 2007 du maire de Plouha leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour le même projet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en énonçant : " que la parcelle d'assiette du projet (...) bien qu'issue du démembrement d'une parcelle plus importante sur laquelle existe une maison d'habitation, est incluse dans une zone d'habitat dispersé qui ne peut être regardée comme se situant en continuité avec l'agglomération communale, et qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ", les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu aux moyens tirés par les requérants, d'une part, de ce que la construction d'une seule maison n'était pas constitutive d'une extension de l'urbanisation, d'autre part, de ce que le projet était en continuité avec un village existant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 février 2007 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. et Mme X, situé à environ 1,5 kilomètre du bourg de Plouha, est inclus dans un secteur rural en bordure de la route départementale 32 ; que si trois constructions éparses se trouvent au nord du terrain d'assiette, celles-ci sont elles-mêmes séparées par une parcelle boisée d'une douzaine de maisons longeant la route départementale, auxquelles succèdent au nord-est les constructions, disséminées de part et d'autre de cette même route, du hameau du Goasmeur ; que, dans ces conditions, la construction projetée, alors même qu'elle ne porte que sur l'édification d'une seule maison de 150 m² de surface hors oeuvre nette, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que les circonstances que le terrain d'assiette du projet soit inscrit en zone constructible UC du plan d'occupation des sols et qu'un certificat d'urbanisme positif ait été précédemment délivré pour la même parcelle en avril 2004 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que le maire de Plouha a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 4 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que par décision du 1er février 2002 régulièrement publiée, M. Y, signataire du certificat d'urbanisme négatif contesté a reçu délégation de signature du maire de Plouha pour signer notamment les décisions relatives à l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit certificat aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions dirigées par M. et Mme X contre ce certificat doivent être rejetées par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés par lesquels la cour a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressés ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouha, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Plouha ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Plouha une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et à la commune de Plouha.

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N° 10NT01664 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01664
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;10nt01664 ?
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