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09/03/2012 | FRANCE | N°11NT00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 09 mars 2012, 11NT00070


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Germo X, résidant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1737 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mars 2010 ;

3°) de surseoir à l'exécution de la décision d

u 3 mars 2010 ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Germo X, résidant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1737 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 mars 2010 ;

3°) de surseoir à l'exécution de la décision du 3 mars 2010 ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 1er juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que par une décision 3 mars 2010, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" présentée par M. X, originaire du Kosovo ; que ce dernier relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 3 mars 2010 portant refus de titre de séjour, qui comporte notamment la date et le sens de l'avis du médecin inspecteur, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; que l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : "Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. / Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique." ; que l'article 4 de ce même arrêté énonce que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 1er février 2010, d'ailleurs confirmé par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 février 2011, que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, qui pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X soutient qu'il n'a pas de ressources suffisantes pour prendre en charge les soins dont il a besoin, que sa famille résidant dans son pays d'origine ne sera pas en mesure de lui apporter une aide financière et qu'ainsi il ne pourra bénéficier d'un accès effectif aux soins dont il a besoin, il ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. X, ses conclusions tendant à ce qu'il soit "sursis à l'exécution" de la décision contestée sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de "sursis à exécution" de M. X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Germo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00070
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;11nt00070 ?
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