La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2012 | FRANCE | N°11NT00169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 09 mars 2012, 11NT00169


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Joseph Gildas Borys X, demeurant ..., par Me Castelli, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4551 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexamine

r sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour M. Joseph Gildas Borys X, demeurant ..., par Me Castelli, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4551 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 3 mai 2005 ; que sa demande d'admission au séjour a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mai 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 3 septembre 2007 ; qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet du Loiret, le 2 novembre 2007 ; que par une nouvelle décision du 21 octobre 2009, le préfet du Loiret a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour dont il l'avait saisi ; que M. X relève appel du jugement du 14 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X s'est marié avec Mlle Justine Y, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident de dix ans, le 5 février 2008 et qu'un enfant est né de leur union le 9 janvier 2009 ; qu'antérieurement, ils avaient eu une fille, née au Congo en 1999 et qui réside en France ; que M. X a par ailleurs adopté, en août 2008, le fils de son épouse, né en France en 2003 d'une autre union ; que si le préfet du Loiret fait valoir que la présence en France et le mariage de l'intéressé sont récents et que la stabilité et l'antériorité de la vie commune du couple n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait antérieurement conclu un pacte civil de solidarité avec sa future épouse ; qu'alors même que M. X aurait un enfant, né en 1994 d'une précédente union, résidant au Congo et ne serait ainsi pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X sont décédés et que deux de ses soeurs vivent régulièrement en France ; qu'ainsi, les attaches familiales du requérant se situent en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par suite, que M X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative énonce que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins - sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait - la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-4551 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 21 octobre 2009 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Gildas Borys X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Loiret.

''

''

''

''

1

N° 11NT00169 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00169
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;11nt00169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award