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09/03/2012 | FRANCE | N°11NT01332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 09 mars 2012, 11NT01332


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 29 août 2011, présentés pour M. Abu Mohamed X, demeurant ..., par Me Malterre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0231 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de

son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdite...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 29 août 2011, présentés pour M. Abu Mohamed X, demeurant ..., par Me Malterre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0231 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, réfugié libérien, interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande est irrecevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels ;

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif qu'il n'avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que les deux enfants mineurs du postulant résidaient à l'étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les deux enfants alors mineurs de M. X, nés en 1995 et 2002, et dont il contribue effectivement à l'entretien, résidaient avec leurs mères respectives en Guinée et au Libéria à la date des décisions contestées ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a engagé, d'ailleurs sans succès, une procédure de regroupement familial, qu'il bénéficie du statut de réfugié, qu'il n'aurait jamais résidé auprès de ses enfants, ni vécu avec leurs mères qui s'opposeraient à leur venue en France, et que son frère a obtenu la nationalité française, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle est déclarée irrecevable une demande de naturalisation est, par nature, insusceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas d'avantage contraire au principe de non discrimination édicté par l'article 1er du protocole n° 12 de ladite convention ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des décisions contestées de la méconnaissance desdites stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : "Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure" ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les bénéficiaires du statut de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abu Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01332 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT01332
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;11nt01332 ?
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