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23/03/2012 | FRANCE | N°11NT00225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2012, 11NT00225


Vu I°, sous le n° 11NT00225, la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guitard, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703458 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mes et Vilaine", l'arrêté du 12 juin 2007 du maire de Pénestin (Morbihan) leur délivrant un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle sise rue de la Lande du Loguy o

elle cadastrée à la section BV sous le n° 371 ;

2°) de rejeter la ...

Vu I°, sous le n° 11NT00225, la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guitard, avocat au barreau de Vannes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703458 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mes et Vilaine", l'arrêté du 12 juin 2007 du maire de Pénestin (Morbihan) leur délivrant un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle sise rue de la Lande du Loguy où elle cadastrée à la section BV sous le n° 371 ;

2°) de rejeter la demande de l'association "Les amis du pays entre Mes et Vilaine" présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association "Les amis du pays entre Mes et Vilaine", une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°, sous le n° 11NT00234, la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE PENESTIN, représentée par son maire, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ;

La COMMUNE DE PENESTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703458 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "Les amis du pays entre Mes et Vilaine", l'arrêté du 12 juin 2007 du maire de Pénestin délivrant à M. et Mme X un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle sise rue de la Lande de Goferno du Loguy où elle cadastrée à la section BV sous le n° 371 ;

2°) de rejeter la demande de l'association "Les amis du pays entre Mes et Vilaine" présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association "Les amis du pays entre Mes et Vilaine", une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. et Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE PENESTIN ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Perot se substituant à Me Guitard, avocat de M. et Mme X ;

- et les observations de Me Le Dantec se substituant à Me Bois, avocat de la COMMUNE DE PENESTIN ;

Considérant que la requête n° 11NT00225 de M. et Mme X et la requête n° 11NT00234 de la COMMUNE DE PENESTIN présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 25 novembre 2010 , le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", l'arrêté du 12 juin 2007 du maire de Pénestin délivrant à M. et Mme X, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle sise rue de la Lande de Goferno du Loguy, où elle cadastrée à la section BV sous le n° 371 ; que, par les requêtes susvisées, M. et Mme X et la COMMUNE DE PENESTIN interjettent appel de ce jugement;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" : "(...) L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration, ou sur mandat des différents membres du conseil d'administration (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 11, les membres du conseil d'administration de L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" ont donné, chacun, mandat, en juillet 2007, à la présidente de cette association pour contester, devant le tribunal administratif de Rennes, le permis de construire délivré, le 12 juin 2007, par le maire de Pénestin à M. et Mme X ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui se bornent à se prévaloir des prétendues irrégularités dont seraient entachée la délibération du 7 août 2007 du conseil d'administration confirmant "la décision prise sur mandats des différents membres de déférer au tribunal administratif de Rennes le permis de construire du 12 juin 2007", la présidente de l'association avait qualité pour présenter, au nom de celle-ci, devant le tribunal administratif de Rennes, une demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par M. et Mme X et la COMMUNE DE PENESTIN doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire du 12 juin 2007 délivré à M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ou villages existants ; qu'aux termes du II du même article : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. (...)" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier joint à la demande de permis de construire, que la parcelle BV 371 est située, au lieu-dit "Le Loguy", à l'extrémité nord ouest d'un secteur caractérisé par un habitat épars et un nombre réduit de constructions ; qu'elle est entourée, sur plusieurs de ses côtés, de terrains non bâtis ; que la seule circonstance que ce secteur comporte plusieurs chantiers conchylicoles et mytilicoles ou encore une résidence de loisirs, ne suffit pas à le faire regarder comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que ce secteur est, en outre, séparé de l'agglomération de cette commune, distante de près de deux kilomètres, par une zone d'urbanisation diffuse ; que, dans ces conditions, le projet litigieux qui porte sur l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 156 m², constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit que le permis de construire du 12 juin 2007 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et est entaché d'illégalité pour ce premier motif ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire litigieux est situé à une distance de deux cents mètres environ du rivage de la mer, dont il est séparé par des espaces demeurés, pour l'essentiel, à l'état naturel ; que, par suite, ladite construction constitue une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date du 12 juin 2007 de la délivrance du permis de construire, la COMMUNE DE PENESTIN n'était pas comprise dans le périmètre d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer ; que le plan d'occupation des sols communal approuvé le 16 mai 1984, le plan local d'urbanisme ayant été annulé le 30 décembre 2008, ne comporte, s'agissant du secteur considéré, ni justification, ni motivation d'une extension limitée de l'urbanisation selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'ainsi, et alors même que le terrain sus-désigné a été classé dans une zone constructible par le plan d'occupation des sols communal, le permis de construire litigieux, qui a été délivré sans qu'ait été recueilli l'accord du préfet du Morbihan, méconnaît les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et est entaché d'illégalité pour ce second motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et la COMMUNE DE PENESTIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", le permis de construire du 12 juin 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et. Mme X et la COMMUNE DE PENESTIN demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X, d'une part, de la COMMUNE DE PENESTIN, d'autre part, le versement de la somme de 1 500 euros que L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" demande à chacun d'eux au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de la COMMUNE DE PENESTIN sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme X, d'une part, la COMMUNE DE PENESTIN, d'autre part, verseront, chacun, à L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et celles de la COMMUNE DE PENESTIN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la COMMUNE DE PENESTIN et à L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE".

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00225
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GUITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-23;11nt00225 ?
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