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05/04/2012 | FRANCE | N°11NT01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 avril 2012, 11NT01573


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Guéguen-Carroll, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5112 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 novembre 2005, 4 février 2006, 14 avril 2006, 18 mars 2006, 7 octobre 2006, 13 juin 2007, 24 février 2008, 20 mars 2009 et 8 juillet 2009 ainsi que de la décision du ministre de l'i

ntérieur du 1er octobre 2009 constatant l'invalidité de son permis d...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Guéguen-Carroll, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5112 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 5 novembre 2005, 4 février 2006, 14 avril 2006, 18 mars 2006, 7 octobre 2006, 13 juin 2007, 24 février 2008, 20 mars 2009 et 8 juillet 2009 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 7 octobre 2006 :

Considérant qu'en indiquant dans son mémoire enregistré le 30 janvier 2012 que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 7 octobre 2006 ne sauraient être maintenues dès lors qu'il résulte du relevé d'information intégral que le ministre de l'intérieur lui a restitué ces trois points, M. X doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions de retrait de points :

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, qui est prévue par cette disposition, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a, en effet, pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun des retraits ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'absence de preuve de la réalité des infractions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions litigieuses ; que le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ;

Considérant, en second lieu, que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que les infractions constatées ne lui sont pas imputables est inopérant ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 dudit code et lorsqu'il constate la perte de validité du permis de conduire pour solde nul de points, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de son absence de motivation ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les infractions commises les 4 février 2006 et 24 février 2008 qui ont été constatées avec interception du véhicule et qui ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention, revêtus de la signature de M. X, figurant sous la mention : "le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a été informé qu'il encourait un retrait de points ainsi qu'en attestent la mention "oui" portée dans la case intitulée "perte de point(s) du permis de conduire", pour l'infraction du 4 février 2006, et l'indication que " cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ", pour l'infraction du 24 février 2008 ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que M. X a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 5 novembre 2005, 14 avril 2006, 18 mars 2006, 13 juin 2007 et 8 juillet 2009, qui ont été constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'il a nécessairement reçus, ne démontre avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; que, par suite, M. X ne produisant pas ces documents, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant des retraits de points intervenus à la suite des infractions précitées ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 20 mars 2009 avec interception du véhicule qui a donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains des agents verbalisateurs, le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information qui s'y rapporte, et n'établit par suite pas que cette information est bien intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'information requise lors de la constatation de cette infraction doit être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du non-cumul des peines :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le principe de non-cumul des peines, consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales, ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire :

Considérant que le ministre avait prononcé, par la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2009, le retrait d'un total de dix-sept points du capital affecté au permis de conduire de M. X ; que compte tenu de l'annulation de la décision retirant deux points à la suite de l'infraction du 20 mars 2009, de la restitution par le ministre de trois points illégalement retirés consécutivement à l'infraction du 7 octobre 2006 en application du jugement du tribunal administratif de Rennes et de la récupération de quatre points dont M. X a bénéficié le 5 août 2007 à la suite de l'accomplissement d'un stage, l'intéressé disposait, à la date de la décision 48 SI du 1er octobre 2010, d'un capital de quatre points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009, ensemble la décision 48 SI du 1er octobre 2009 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet de son département de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur restitue à M. X son permis de conduire assorti de quatre points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision retirant trois points à son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 7 octobre 2006.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 7 avril 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009 et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui ordonnant de restituer celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence.

Article 3 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 mars 2009, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. X et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. X son permis de conduire assorti de quatre points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT01573 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01573
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-05;11nt01573 ?
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