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27/04/2012 | FRANCE | N°10NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 10NT01287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin, 2 août et 27 août 2010, présentés pour la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA (NEO GALIA), désormais dénommée SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA (NEO GALIA) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1267 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisi

on en date du 30 mai 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin, 2 août et 27 août 2010, présentés pour la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA (NEO GALIA), désormais dénommée SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, dont le siège est 40, avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA (NEO GALIA) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1267 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison à Dammarie, au lieu-dit "Brise Dent", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mai 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rotz, substituant Me Guinot, avocat de la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA (NEO GALIA) ;

Considérant que, par un arrêté du 30 mai 2007, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de permis de construire un parc de six éoliennes avec un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dammarie présentée par la société Recherches et développements éoliens, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA (NEO GALIA), désormais dénommée SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE ; que la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE relève appel du jugement du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux de parc éolien est situé à treize kilomètres de la cathédrale de Chartres, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ; que les six éoliennes seront toutefois implantées en dehors du périmètre de protection des vues majeures sur la cathédrale défini par le projet de directive de protection et de mise en valeur des paysages ; que s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'étude d'impact complémentaire et des photographies jointes au dossier, que le parc éolien et la cathédrale seront en situation de covisibilité depuis les routes départementales 127 et 935, l'implantation des éoliennes, sur deux axes convergents vers la cathédrale de chaque côté de la route départementale 127, n'altérera toutefois pas la perception lointaine de la silhouette de la cathédrale et de ses flèches qui, compte-tenu de leur éloignement, sont difficilement visibles à cette distance ; qu'alors même que la direction régionale de l'environnement et le service départemental de l'architecture et du patrimoine ont émis des avis défavorables au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à son éloignement et à son implantation, il portera atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux perspectives offertes sur la cathédrale de Chartres ; que le préfet d'Eure-et-Loir s'est également fondé sur l'atteinte portée par le parc éolien à la "lisibilité du (village de Dammarie) caractérisée par le clocher de l'église" et à son impact "visuel quotidien fort" pour les habitants de ce village depuis l'axe de la rue principale du bourg ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact complémentaire, que le clocher de l'église, qui n'est pas plus élevé que la nef, ne constitue pas un élément structurant de la silhouette du village, à proximité duquel est d'ores et déjà implanté un château d'eau ; que s'il est constant que les éoliennes se détachent nettement de la silhouette du village, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les lieux présenteraient un caractère ou un intérêt particuliers ; que si les éoliennes les plus proches sont implantées à moins d'un kilomètre de Dammarie, il ressort des photographies jointes au dossier, que la visibilité de la seule partie haute des éoliennes sera réduite depuis l'avenue principale du bourg, en raison notamment de la densité de l'habitat et de la végétation ; qu'il suit de là, qu'en refusant le permis de construire sollicité aux motifs qu'il existait un risque réel de concurrence visuelle des éoliennes avec la cathédrale de Chartres et que ce projet portait atteinte à la lisibilité du village de Dammarie tout en ayant un impact quotidien fort pour ses habitants, le préfet d'Eure-et-Loir a fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact pour justifier le refus de permis de construire ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la société requérante n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision du 30 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA, désormais dénommée SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société requérante devant le tribunal administratif :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que l'Etat procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par la société requérante ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la demande de la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-1267 du 16 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 30 mai 2007, ensemble la décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir rejetant le recours gracieux de la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA, désormais dénommée SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NUEVAS ENERGIAS DE OCCIDENTE GALIA, désormais dénommée SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDP RENEWABLES FRANCE, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01287
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;10nt01287 ?
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