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27/04/2012 | FRANCE | N°11NT00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 avril 2012, 11NT00583


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Daval, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1924 du 24 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision 48 SI du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 jui

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Daval, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1924 du 24 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision 48 SI du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 juillet 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 23 juin 2005, 18 février et 27 mars 2006, 12 janvier et 23 février 2007, 13 novembre 2008 et 30 mai 2009, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait d'un, deux, trois, deux, deux, trois et deux points consécutivement aux infractions commises respectivement les 23 juin 2005, 18 février et 27 mars 2006, 12 janvier et 23 février 2007, 13 novembre 2008 et 30 mai 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'une part, de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire, d'autre part, de lui reconnaître le bénéfice des dix points affectés sur son permis de conduire tel que cela résulte d'un courrier du préfet du Loiret du 11 septembre 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement du 24 janvier 2011, dont M. X relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision 48 SI du 16 avril 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 juillet 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 23 juin 2005, 18 février et 27 mars 2006, 12 janvier et 23 février 2007, 13 novembre 2008 et 30 mai 2009, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite et d'autre part, des décisions du même ministre portant retrait d'un, deux, trois, deux, deux, trois et deux points consécutivement aux infractions commises respectivement les 23 juin 2005, 18 février et 27 mars 2006, 12 janvier et 23 février 2007, 13 novembre 2008 et 30 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'incompatibilité entre la décision du 11 septembre 2007 et la décision du 16 avril 2010 :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. X bénéficiait d'un total de dix points sur son permis de conduire le 11 septembre 2007, il n'établit pas que la décision litigieuse du 16 avril 2010, postérieure de plus de deux ans et demi, l'informant de ce que le solde de points de son permis de conduire est devenu nul, serait fondée sur un décompte inexact de ses points ; que le moyen tiré de l'incompatibilité alléguée entre ces deux décisions doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à la réalité des infractions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction

alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 23 juin 2005 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire et que des titres exécutoires, devenus définitifs, ont été émis les 28 juillet et 23 octobre 2006, 11 mai 2007, 23 janvier 2008, 25 août et 30 novembre 2009 et 6 janvier 2010, en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée pour des infractions commises respectivement les 18 février et 27 mars 2006, 12 janvier et 23 février 2007, 13 novembre 2008, 30 mai et 22 juillet 2009 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou forfaitaire majorée, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute le relevé d'information intégral ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit, dès lors, être regardée comme établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès" ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire" ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions des 18 février et 27 mars 2006, 12 janvier 2007, 13 novembre 2008 et 22 juillet 2009, le ministre a produit les procès-verbaux de contravention établis pour chacune de ces infractions, revêtus de la mention "le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", qui ont tous été signés par M. X ; que les troisièmes volets des procès-verbaux conservés par l'intéressé indiquent notamment que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce "conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9" n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; qu'il suit de là, que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant d'autre part, que les procès-verbaux des infractions commises les 23 février 2007 et 30 mai 2009, qui sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, indiquent expressément que M. X a refusé de contresigner la mention : "Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

Considérant enfin, qu'il résulte des articles R. 49-1, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 49-10 du code de procédure pénale, que, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il n'est pas contesté que l'infraction commise le 23 juin 2005 a été constatée par radar automatique ; qu'il est établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a payé l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que, par suite, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ;

Considérant que M. X ne saurait utilement faire valoir qu'il a besoin de son permis de conduire afin d'exercer son activité professionnelle et d'assurer la pérennité de son entreprise pour contester les décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00583 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00583
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-27;11nt00583 ?
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