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07/05/2012 | FRANCE | N°12NT00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 mai 2012, 12NT00709


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée par M. Jean-Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200585 du 21 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatées, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, les difficultés rencontrées pour obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des agissements du rectorat d'académie d'Orléans-Tours à son encontre, relatifs Ã

  sa situation professionnelle et sociale ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée par M. Jean-Christophe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200585 du 21 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatées, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, les difficultés rencontrées pour obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des agissements du rectorat d'académie d'Orléans-Tours à son encontre, relatifs à sa situation professionnelle et sociale ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) " ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 21 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatées les difficultés rencontrées pour obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des agissements du rectorat d'académie d'Orléans-Tours et relatifs à sa situation professionnelle et sociale ;

Considérant que, à supposer que la demande de M. X doive être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne un constat sur les conditions dans lesquelles il a été employé en qualité de contractuel par le rectorat d'Orléans-Tours et sur le refus du recteur de le réintégrer, il résulte de l'instruction que les faits qu'il invoque, qui ne sont au demeurant pas clairement et précisément définis, sont révolus et qu'ils peuvent être établis par d'autres moyens ; que, dès lors, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité auquel est subordonnée l'application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, a rejeté sa demande ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Christophe X. Une copie sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 12NT00709
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FLYNN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-07;12nt00709 ?
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