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07/06/2012 | FRANCE | N°11NT00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juin 2012, 11NT00086


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1231 du 29 octobre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1980 du ministre de la défense rejetant sa demande d'attribution de la croix de chevalier de la Légion d'honneur et sa promotion au grade de commandeur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1231 du 29 octobre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1980 du ministre de la défense rejetant sa demande d'attribution de la croix de chevalier de la Légion d'honneur et sa promotion au grade de commandeur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 29 octobre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1980 du ministre de la défense rejetant sa demande d'attribution de la croix de chevalier de la Légion d'honneur et sa promotion au grade de commandeur ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire: "La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes." ; qu'aux termes de l'article R. 17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier." ; qu'aux termes de l'article R. 19 de ce code, alors en vigueur : "Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade. / Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité. / Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés." ;

Considérant que l'appréciation, à laquelle se livre l'administration, de l'éminence des mérites d'un postulant à la Légion d'honneur sur le fondement des dispositions précitées du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne saurait, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a eu un comportement remarquable durant la seconde guerre mondiale, qu'il a participé au sauvetage de deux soldats français et qu'il remplit ainsi les critères requis pour l'obtention de la distinction sollicitée, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la société nationale de sauvetage en mer versée par l'intéressé lui-même, que c'est le 17 août 1939, soit avant la déclaration de guerre, qu'il a secouru, en compagnie d'une amie alors qu'il avait treize ans, deux soldats se trouvant sur un canoë qui s'était renversé au large de Calais ; que si le requérant a, ainsi que le confirme le ministre, contribué à sauver l'un des deux soldats, ces derniers n'étaient pas en service ; qu'enfin si M. X se prévaut également, pour la première fois en appel, de faits de guerre datant du 18 juin 1940 et de faits d'arme, la réalité de ces allégations n'est pas établie ; qu'il suit de là que la décision contestée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice que l'intéressé estime avoir subi, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.

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N° 11NT00086 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00086
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-07;11nt00086 ?
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