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08/06/2012 | FRANCE | N°10NT02170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 juin 2012, 10NT02170


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Marconnet, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-815 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessible leur propriété située ..., cadastrée à la section AI sous le n° 327, pour la réalisation de la seconde ligne de tramway de l'agglomération d'Orléans ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Marconnet, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-815 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessible leur propriété située ..., cadastrée à la section AI sous le n° 327, pour la réalisation de la seconde ligne de tramway de l'agglomération d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 10 janvier 2008, le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la seconde ligne de tramway de l'agglomération orléanaise ; que, par arrêté du 12 février 2008, il a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire ; qu'à l'issue de cette enquête, qui s'est déroulée du 21 avril au 19 mai 2008, la commission d'enquête a émis un avis favorable sur l'emprise des parcelles nécessaires à la réalisation du projet ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessible pour la réalisation de la ligne de tramway leur propriété située ..., cadastrée à la section AI sous le n° 327 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. " et qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la planche 4 du " périmètre des travaux déclarés d'utilité publique ", que la parcelle des requérants, bordant la rue du Faubourg Madeleine appelée à être empruntée par la ligne de tramway, est incluse dans le périmètre des travaux de cette ligne ; que l'aménagement sur cette parcelle, et sur la parcelle voisine, du parc de stationnement contesté, identifié dans le dossier d'enquête publique, a pour objet de compenser en partie la suppression, rendue nécessaire par le passage du tramway, des 163 places de stationnement de la rue du Faubourg Madeleine et participera par ailleurs à l'objectif plus général, attaché à la réalisation de la ligne de tramway, de diminution de la circulation automobile dans l'agglomération orléanaise dont les requérants ne contestent pas l'utilité publique ; que, dans ces conditions, cet aménagement doit être regardé comme un élément accessoire de cette ligne dont il est indissociable, alors même qu'il permettrait en outre de faciliter la desserte des commerces présents rue du Faubourg Madeleine ; que M. et Mme X n'établissent pas que l'existence de 300 places de stationnement, à des distances s'échelonnant de 125 à 580 mètres de cet ouvrage, et la création future, à plus de 800 mètres, d'un parc public de 500 emplacements, afin de faciliter la diminution du trafic automobile dans le centre d'Orléans et de compenser la suppression d'autres places de stationnement, seraient de nature à priver le parc de stationnement critiqué de son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire aurait disposé dans le secteur d'autres terrains lui permettant de réaliser l'opération concernée dans des conditions équivalentes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix effectué par l'autorité expropriante ; que le moyen tiré de la violation du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'utilité publique du projet, ce dernier ne peut être utilement contesté sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'intérieur et à la communauté d'agglomération Orléans - Val de Loire.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02170
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MARCONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-08;10nt02170 ?
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