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28/06/2012 | FRANCE | N°11NT01868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2012, 11NT01868


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE, dont le siège est 4 rue Lucien Bois à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140), par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE, dont le siège est 4 rue Lucien Bois à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140), par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...)" ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...)" ; que doivent être regardés comme "des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" au sens de ce dernier article, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

En ce qui concerne les travaux réalisés pour le compte de la société LED :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier des plans du dossier de permis de construire que les travaux réalisés dans l'immeuble situé 61 rue d'Illiers à Orléans en 2003 et 2004 ont notamment consisté, au rez-de-chaussée, à aménager les locaux existants à usage de magasin et de dépôt en pièces d'habitation du logement adjacent, ces travaux impliquant une modification de la façade de l'immeuble, à supprimer les deux locaux annexes à usage de lingerie et de remise, à créer aux lieu et place un escalier et à transformer les locaux à usage de laboratoire et d'entrepôt en un nouveau logement de trois pièces d'une surface habitable de 59,62 mètres carrés composé de deux chambres, d'une salle de bains, d'une cuisine, d'un séjour et d'un patio ; qu'ils ont également consisté, au premier étage, à modifier les aménagements internes du logement existant côté rue, à supprimer les locaux adjacents au vide donnant sur la cour intérieure et à transformer les locaux existants côté sud en un nouveau logement de cinq pièces d'une surface habitable de 105,32 mètres carrés composé d'un séjour, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'une chambre et d'un patio ; qu'ils ont consisté, enfin, au deuxième étage, à créer dans la partie sud trois chambres et un patio ; que compte tenu de leur importance, l'ensemble de ces travaux a été à bon droit regardé par les premiers juges comme concourant à la production d'un immeuble, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, dont les travaux réalisés par la requérante ne sont pas dissociables et relevant, à ce titre, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 63, 64 et 67 de l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000 dès lors que cette instruction prévoit expressément que sont exclus de son bénéfice les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la réponse ministérielle Idrac du 19 septembre 2006 qui est postérieure aux travaux à l'origine des impositions en litige ;

En ce qui concerne les travaux réalisés pour le compte de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier des clichés photographiques produits que l'ensemble des travaux effectués sur l'immeuble situé à Nançay, qui ont consisté notamment en la démolition de murs, la construction de pans de murs neufs, la réalisation de dalles bétons, de planchers et la réalisation d'une couverture, doivent être regardés compte tenu de leur ampleur, nonobstant la conservation d'éléments existants, comme ayant eu pour objet la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré et ayant concouru, sans que les travaux réalisés par la requérante puissent en être dissociés, à la production d'un immeuble, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ils relèvent, par suite, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 53 de l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000 dès lors que cette instruction prévoit expressément que sont exclus de son bénéfice les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôt ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la réponse ministérielle Idrac du 19 septembre 2006 et les instructions 3 C-7-06 et 8 A-1-06 du 8 décembre 2006 qui sont postérieures à la date de réalisation des travaux facturés le 18 janvier 2005 ; qu'il en va de même et en tout état de cause de la décision de rescrit n° 2007/21 du 22 mai 2007 qui est également postérieure aux travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le remboursement des frais exposés par la SOCIETE ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS JPE ELECTRICITE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NT01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01868
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MATKO ; MATKO ; MATKO ; MATKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-28;11nt01868 ?
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