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29/06/2012 | FRANCE | N°11NT00557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2012, 11NT00557


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat au barreau du Jura ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1238 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décisi

on du 22 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat au barreau du Jura ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1238 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que pour vérifier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut légalement prendre en compte la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prenant en compte la situation de l'intéressé à la date de sa décision pour apprécier la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. X ainsi que sa fille mineure résidaient à l'étranger ; que M. X n'établit pas avoir engagé une procédure de regroupement familial au profit de ces dernières ; qu'en 2009, il percevait l'allocation de solidarité spécifique ; qu'ainsi, alors même qu'il réside régulièrement depuis plus de cinq ans en France avec son fils mineur et que d'autres membres de sa famille résident sur le territoire français dont sa fille majeure, M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00557
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-29;11nt00557 ?
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