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19/07/2012 | FRANCE | N°11NT02148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juillet 2012, 11NT02148


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Gaël X, demeurant ..., par Me Chauveau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1803 du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue d'apporter tous éléments d'information permettant d'apprécier si des fautes ou des manquements ont été commis par le CHU de Tours lors de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 6 juillet 2009 et

à la suite de celle-ci et d'évaluer les divers chefs de préjudice subis ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Gaël X, demeurant ..., par Me Chauveau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1803 du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue d'apporter tous éléments d'information permettant d'apprécier si des fautes ou des manquements ont été commis par le CHU de Tours lors de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 6 juillet 2009 et à la suite de celle-ci et d'évaluer les divers chefs de préjudice subis ;

2°) d'ordonner une expertise médicale en ce sens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 7 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue d'apporter tous éléments d'information permettant d'apprécier si des fautes ou des manquements ont été commis par le CHU de Tours lors de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet le 6 juillet 2009 et à la suite de celle-ci, et d'évaluer les divers chefs de préjudice subis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

Considérant que la circonstance que M. X n'a pas contesté, dans le délai utile, la décision du 23 mars 2010, notifiée le 25 mars suivant, par laquelle le directeur général du CHU de Tours a rejeté sa demande indemnitaire du 17 septembre 2009 qui portait sur les seules dépenses supplémentaires susceptibles d'être occasionnées par la deuxième intervention chirurgicale qu'il devait subir le 21 septembre suivant, n'a pas pour effet de le priver de la possibilité de réclamer, par ailleurs, l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ou d'engager l'action prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que cette décision de rejet, fût-elle devenue définitive, n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise demandée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, dans le champ d'application desquelles elle entre ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Tours le versement au conseil de M. X de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 11-1803 en date du 7 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : Un expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir pris connaissance du dossier médical de M. X et de toutes autres pièces produites par les parties, il aura pour mission :

1°) de décrire les conditions dans lesquelles M. X a subi une intervention chirurgicale le 6 juillet 2009 au CHU de Tours ; il précisera les soins reçus ;

2°) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements aux règles de l'art en matière médicale, de soins, ou dans l'organisation ou le fonctionnement du service ont été commis lors de l'intervention chirurgicale, avant celle-ci dans la préparation de l'intéressé ou dans le suivi postopératoire ;

3°) de rechercher si la deuxième intervention chirurgicale subie par M. X le 21 septembre 2009 dans le même centre hospitalier a permis d'éviter la persistance des séquelles de la première intervention ;

4°) de déterminer les préjudices directement imputables au(x) manquement(s) relevé(s), en précisant la date de consolidation, la durée de l'éventuelle incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, et, le cas échéant, les préjudices sexuel et d'agrément.

Article 3 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysés.

Article 4 : Le CHU de Tours versera au conseil de M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaël X et au centre hospitalier universitaire de Tours.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02148
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CHAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-19;11nt02148 ?
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