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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT00059


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour l'EARL DAUGER, venant aux droits du Groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Dauger, et dont le siège est au Breuil à Jouillat (23220), par Me Charles, avocat ; l'EARL DAUGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4369 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq titres exécutoires émis le 30 novembre 2007 par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la somme de 8 169 euros au titre de la redevance

pour détérioration de la qualité de l'eau pour les années 2001 à 2...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour l'EARL DAUGER, venant aux droits du Groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Dauger, et dont le siège est au Breuil à Jouillat (23220), par Me Charles, avocat ; l'EARL DAUGER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4369 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq titres exécutoires émis le 30 novembre 2007 par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la somme de 8 169 euros au titre de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau pour les années 2001 à 2005 ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires et de la décharger de la somme de 8 169 euros mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre1966 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL DAUGER, venant aux droits du Gaec Dauger, interjette appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq titres exécutoires, émis le 30 novembre 2007 à son encontre par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la somme de 8 169 euros au titre de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau pour les années 2001 à 2005 et à la décharge de ladite redevance pour les années en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 septembre 1966 : " Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée " ;

Considérant qu'il est constant que la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par le Gaec Dauger, aux droits duquel vient l'EARL DAUGER, tendant à la décharge de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau pour les années 2001 à 2005, mise à sa charge par cinq titres exécutoires du 30 novembre 2007 émis par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, n'a pas été précédée d'une réclamation préalable adressée à son directeur, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966 ; qu'elle était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DAUGER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL DAUGER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'EARL DAUGER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL DAUGER est rejetée.

Article 2 : L'EARL DAUGER versera à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DAUGER et à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

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N° 11NT00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00059
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt00059 ?
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