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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT00343


Vu, I, sous le n° 11NT00343, la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONDEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE MONDEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-401 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société VP Communication, les arrêtés du 8 janvier 2009 du maire de Mondeville, agissant au nom de l'Etat, la mettant en demeure d'enlever cinq panneaux publicitaires implantés le long de la route départem

entale n° 613 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société VP Co...

Vu, I, sous le n° 11NT00343, la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONDEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE MONDEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-401 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société VP Communication, les arrêtés du 8 janvier 2009 du maire de Mondeville, agissant au nom de l'Etat, la mettant en demeure d'enlever cinq panneaux publicitaires implantés le long de la route départementale n° 613 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société VP Communication, devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la société VP Communication, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11NT00344, la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONDEVILLE, représentée par son maire, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE MONDEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2699 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société VP Communication, l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Mondeville portant règlement local de publicité et la décision implicite du maire refusant d'abroger ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société VP Communication devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la société VP Communication une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bonfils, substituant Me Ekeu, avocat de la société VP Communication ;

Considérant que les requêtes nos 11NT00343 et 11NT00344 présentées par la COMMUNE DE MONDEVILLE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement n° 09-401 du 10 décembre 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société VP Communication, les arrêtés du 8 janvier 2009 du maire de Mondeville mettant en demeure cette société d'enlever cinq panneaux publicitaires implantés le long de la route départementale n° 613 ; que, par la requête n° 11NT00343, la COMMUNE DE MONDEVILLE interjette appel de ce premier jugement ; que par le jugement n° 09-2699 du 10 décembre 2010, ce même tribunal a annulé, à la demande de la société VP Communication, l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Mondeville portant règlement local de publicité et la décision implicite du maire refusant d'abroger ledit arrêté ; que par la requête n° 11NT00344, la COMMUNE DE MONDEVILLE interjette appel de ce second jugement ;

Sur la requête n° 11NT00343 :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles L. 581-27 à L. 581-32 du code de l'environnement, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de déposer une publicité, une enseigne ou une pré enseigne, le maire agit au nom de l'Etat ; que, par suite, la COMMUNE DE MONDEVILLE, qui est régulièrement intervenue en défense en première instance, ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; qu'elle est, dès lors, sans qualité pour interjeter appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 8 janvier 2009 du maire de Mondeville, agissant au nom de l'Etat, mettant en demeure la société VP Communication d'enlever cinq panneaux publicitaires implantés le long de la route départementale n°613 ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable ;

Sur la requête n° 11NT00344 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. / Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. / Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 581-14 précité du code de l'environnement : " Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié du préfet du Calvados relatif aux statuts de la communauté d'agglomération Caen la Mer : " (...) Compétences obligatoires : Développement économique : - création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire - actions de développement économique d'intérêt communautaire. Aménagement de l'espace communautaire : - schéma de cohérence territoriale et schémas de secteur - création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire (...)" ;

Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Mondeville portant règlement local de publicité et la décision implicite du maire refusant d'abroger ledit arrêté, au motif que l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2005 relatif à la composition du groupe de travail chargé d'élaborer le projet de règlement était entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;

Considérant, d'une part, que si la communauté d'agglomération Caen la Mer a reçu compétence pour mener des actions économiques qui présentent un intérêt communautaire et des opérations d'aménagement de l'espace communautaire, la COMMUNE DE MONDEVILLE ne lui a pas transféré les compétences qu'elle détient, notamment, en vue de l'élaboration des documents d'urbanisme de la commune ; que, dans ces conditions, la communauté d'agglomération Caen la Mer ne peut être regardée, au vu des seuls transferts de compétence susmentionnés, comme l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2005 portant constitution du groupe de travail chargé de préparer le projet de règlement local de publicité de la COMMUNE DE MONDEVILLE, qui ne prévoyait pas, parmi les membres composant ce groupe, de représentant de la communauté d'agglomération Caen la Mer n'est pas entaché d'illégalité sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2005 portant constitution du groupe de travail chargé de préparer le projet de règlement local de publicité, comportait, notamment, un représentant, respectivement, de l'association CREPAN et de l'association " Paysages de France " ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, l'association CREPAN a été agréée par arrêté préfectoral du 15 novembre 1978, au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, l'association " Paysages de France " qui a été agréée, par un arrêté interministériel du 23 janvier 1996, au seul titre des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ne constitue pas une association locale d'usagers visée par l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme et ne pouvait, dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, être associée, avec voix consultative, à ce groupe de travail ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, nullement allégué que cette irrégularité ait pu exercer, en l'espèce, une influence sur le projet de règlement local de publicité établi par le groupe de travail ou ait entraîné la privation d'une garantie ; qu'elle ne saurait, par suite, entraîner l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2005 portant constitution de ce groupe de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2005 n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Mondeville portant règlement local de publicité avait été pris sur une procédure irrégulière et a annulé cet arrêté pour ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet

dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société VP Communication, devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il est constant que le projet de règlement élaboré par le groupe de travail a été transmis à la commission départementale des sites, laquelle a émis un avis favorable au projet ; que si postérieurement à la consultation de cette commission, la distance entre deux panneaux publicitaires, implantés dans l'avenue Pierre Mendes France, fixée à 60 mètres dans l'article 14 du projet qui lui a été soumis, a été portée à 80 mètres dans l'arrêté du 6 octobre 2006 contesté, après délibération du conseil municipal, cette circonstance, relative à une modification qui présente, au demeurant, un caractère mineur, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ladite commission a été mise en mesure de donner son avis sur toutes les questions faisant l'objet du projet qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONDEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0902699 du 10 décembre 2010 attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société VP Communication, l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Mondeville portant règlement local de publicité et la décision implicite du maire refusant d'abroger ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société VP Communication, le versement d'une somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE MONDEVILLE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MONDEVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société VP Communication demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2699 du 10 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande de la société VP Communication tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2006 du maire de Mondeville portant règlement local de publicité et de la décision implicite du maire refusant d'abroger ledit arrêté, présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : La requête n° 11NT00343 de la COMMUNE DE MONDEVILLE est rejetée.

Article 4 : La société VP Communication versera à la COMMUNE DE MONDEVILLE, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société VP Communication tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONDEVILLE, à la société Vp Communication et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Nos 11NT00343...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00343
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure consultative - Composition de l'organisme consulté.

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Institution des ones de publicité autorisée - de publicité restreinte ou de publicité élargie.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : VEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt00343 ?
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