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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT00967


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., Mme Y, demeurant ... et Mme Z, demeurant ... par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; M. X, Mme Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-492 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des trois certificats d'urbanisme négatifs que le préfet d'Eure-et-Loir lui a délivré le 11 décembre 2008 pour la création de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée ZB 70 située ...

sur le territoire de la commune de Fontaine-les-Ribouts, ainsi que de la ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., Mme Y, demeurant ... et Mme Z, demeurant ... par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; M. X, Mme Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-492 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des trois certificats d'urbanisme négatifs que le préfet d'Eure-et-Loir lui a délivré le 11 décembre 2008 pour la création de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée ZB 70 située ... sur le territoire de la commune de Fontaine-les-Ribouts, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cruchaudet, avocat de M. X, de Mme Y et de Mme Z ;

Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir a délivré le 11 décembre 2008 à M. X trois certificats d'urbanisme négatifs pour la création de trois lots à bâtir sur la parcelle dont il est propriétaire indivis, cadastrée ZB 70, située ... sur le territoire de la commune de Fontaine-les-Ribouts ; que M. X et autres demandent à la Cour d'annuler le jugement du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation desdits certificats et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 110 de ce même code : " (...). Afin (...) de gérer le sol de façon économe (...), les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune de Fontaine-les-Ribouts n'était pas dotée, à la date des certificats d'urbanisme contestés, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont sont détachés les terrains objet des certificats d'urbanisme négatifs litigieux est localisée à environ 300 mètres au sud de l'extrémité du hameau ... auquel elle est reliée par le chemin rural dénommé ..., lequel est bordé vers le village par quelques constructions disséminées ne formant pas une urbanisation continue ; que ce hameau est lui-même éloigné de plus de 2,5 kilomètres du bourg ; que la parcelle en cause est incluse dans un vaste espace agricole l'entourant sur trois côtés ; que si en face de cette parcelle, quelques maisons sont alignées le long du chemin rural et que deux autres maisons la jouxtent au sud, cette circonstance ne permet pas de regarder ce groupe de constructions, dont il n'est pas contesté que certaines sont récentes, comme un secteur urbanisé ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle serait desservie par les réseaux d'eau potable et d'électricité, la parcelle litigieuse doit être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Fontaine-les-Ribouts, au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que par une délibération du 26 septembre 2008, le conseil municipal de cette commune a, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, émis un avis favorable à la délivrance au requérant de certificats d'urbanisme positifs au motif que le terrain litigieux ne serait pas situé dans un ensemble à vocation agricole, mais au sein de parcelles urbanisées et que l'opération envisagée, desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, ne porterait pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ou à la salubrité et à la sécurité publique et n'entraînerait pas un surcroît de dépenses publiques, sans toutefois faire état d'une perspective avérée de diminution de la population, n'est pas de nature à justifier une exception à la règle de constructibilité limitée posée par lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait retenu que le motif fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet s'est également prévalu à tort des dispositions de l'article L. 110 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme Y et de Mme Z, que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X, Mme Y et Mme Z ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, Mme Y et Mme Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à Mme Marie-Claire Y, à Mme Danielle Z et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copies en seront transmises au préfet d'Eure-et-Loir et au maire de Fontaine-les-Ribouts.

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N° 11NT00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00967
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CRUCHAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt00967 ?
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