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04/10/2012 | FRANCE | N°11NT00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2012, 11NT00457


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Lucky X, demeurant ..., par Me Tallendier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5000 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 décembre 2003 sur la RN 12 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 329 244,46 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

, outre les dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Lucky X, demeurant ..., par Me Tallendier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5000 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 décembre 2003 sur la RN 12 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 329 244,46 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à l'approbation de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, huitième partie : signalisation temporaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée par M. X ;

Vu la note en réponse, enregistrée le 21 septembre 2012 présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Considérant que, le 8 décembre 2003 à 9 heures, alors qu'il circulait à bord d'une fourgonnette sur la route nationale n° 12 à double chaussée en direction de Rennes, M. X a, lors du dépassement d'un camion, heurté une remorque de signalisation supportant une flèche lumineuse de rabattement destinée à prévenir les usagers de la présence d'un chantier de réparation des glissières centrales, percuté la partie avant gauche du camion, fait plusieurs tonneaux et terminé sa course dans le fossé ; que M. X, qui a été gravement blessé au cours de cet accident, demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamné à lui payer la somme totale de 329 109,46 euros en réparation des préjudices subis par lui ;

Considérant que, devant la nécessité de neutraliser la voie de gauche de la chaussée afin de remédier aux dégâts causés par un précédent accident, et en présence de bonnes conditions climatiques et de visibilité, les services de la direction départementale de l'équipement ont pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 133 de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière tel qu'il résulte des arrêtés susvisés des 24 novembre 1967 et 6 novembre 1992 dans leur rédaction alors applicable, implanter un dispositif de rabattement composé de deux flèches lumineuses, la première étant placée à l'extrême gauche de la chaussée, juste à côté du rail central de sécurité, la seconde étant décalée dans le profil en travers ; que si les deux flèches étaient séparées de 213,20 mètres, soit un peu plus que la distance de 150 à 200 mètres recommandée par l'instruction interministérielle mentionnée ci-dessus, et si la seconde était située juste après un pont, le dispositif, et en particulier la première flèche qui est celle percutée par le véhicule conduit par M. X, était visible à longue distance et, dans les circonstances de l'espèce, adapté aux conditions de circulation ; qu'ainsi, l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage doit être regardée comme établie par les services de l'Etat ; que par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, au demeurant présentées sans le ministère d'un avocat, ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucky X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11NT00457 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00457
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TALLENDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-04;11nt00457 ?
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