La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°12NT00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 12NT00393


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Cloperty X épouse Y, demeurant ..., par Me Dachary, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103748 en date du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-

huit mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du L...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Cloperty X épouse Y, demeurant ..., par Me Dachary, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103748 en date du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les observations de Me Dachary, avocat de Mme Y ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 21 septembre 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

Considérant que la décision contestée par laquelle le préfet du Loiret a fait obligation à Mme Y, ressortissante congolaise, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours se borne à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des cas envisagés par le I de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, il a entendu fonder sa décision ; que le rappel des faits ne permet pas non plus de déterminer le fondement légal retenu par le préfet, qui soutient avoir fait application du 3° de l'article L. 511-1 après avoir cependant mentionné dans ses écritures de première instance s'être fondé sur le 2° et le 5° du même article ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n'est pas suffisamment motivée en droit ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national, également contestées en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet du Loiret en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 20 janvier 2012 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cloperty X épouse Y et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

''

''

''

''

2

N° 12NT00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00393
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;12nt00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award