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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT00256


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 15 février 2011, présentés pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Dubrulle, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5136 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Vendée, l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 15 février 2011, présentés pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Dubrulle, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5136 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Vendée, l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de M. Bessonnet, représentant le préfet de la Vendée ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de la Vendée, l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts leur a délivré un permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle boisée sur laquelle a été délivré le permis de construire litigieux, située en bordure de l'avenue des Epines, constitue une partie intégrante de la forêt, également limitée par cette avenue, qui l'entoure sur trois côtés ; que les cinq constructions disséminées de l'autre côté de la voie publique, qui occupent un compartiment de terrain distinct, ne peuvent être regardées comme un village ; que, dans ces conditions, la construction projetée constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que les requérants ne sauraient se prévaloir ni de la circonstance que ladite parcelle est inscrite en zone constructible UB du plan d'occupation des sols ni de la présence, à environ 300 mètres à l'ouest, de la zone d'urbanisation diffuse de la Haute Epine ; que, par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. " ; que l'article R. 146-1 du même code dispose que : " en application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) " ;

Considérant, comme il vient d'être dit, que la parcelle litigieuse fait partie intégrante de la forêt qui l'entoure sur trois côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception du terrain des requérants et d'une étroite bande en bordure de l'avenue des Epines, cette forêt domaniale proche du rivage de la mer est classée par le plan d'occupation des sols de Saint-Jean-de-Monts en zone ND L 146-6, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à un espace remarquable du littoral au sens des dispositions sus-rappelées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la parcelle des requérants appartient, par ses caractéristiques physiques et paysagères, à cet espace remarquable ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Jean-de-Monts a également méconnu les dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 17 février 2010 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts leur avait délivré un permis de construire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.

Une copie sera adressée au préfet de la Vendée.

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N° 11NT00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00256
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DUBRULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt00256 ?
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