Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Veyrieres, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1888 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
Considérant que M. X, de nationalité nigériane, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, entré en France le 1er août 2004, s'est rendu coupable, le 6 juillet 2006, de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, faits qui ont donné lieu à une condamnation à une amende de 200 euros par le tribunal correctionnel de Rouen le 3 février 2009 ; que ces faits, qui ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée, ne sont pas dénués de gravité ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, a pu, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT01979