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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT01979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT01979


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Veyrieres, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1888 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Veyrieres, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1888 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, entré en France le 1er août 2004, s'est rendu coupable, le 6 juillet 2006, de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, faits qui ont donné lieu à une condamnation à une amende de 200 euros par le tribunal correctionnel de Rouen le 3 février 2009 ; que ces faits, qui ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée, ne sont pas dénués de gravité ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, a pu, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01979
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt01979 ?
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