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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT03169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT03169


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Hamza X demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2877 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Hamza X demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2877 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ;

Considérant que les premiers juges, pour rejeter la demande de M. X, ont fait droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre, fondée sur ce que l'intéressé, qui était étudiant jusqu'en 2008, n'avait perçu, au cours de la même année, que des revenus d'un montant de 8 250 euros et était inscrit à Pôle Emploi depuis septembre 2009, n'avait pas fixé, en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels, en précisant que l'intéressé n'avait pas utilement contesté ce nouveau motif ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant que le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que l'épouse de ce dernier résidait à l'étranger ; qu'il a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à M. X, un autre motif tiré de ce que le postulant n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts matériels, motif que le tribunal administratif a substitué au motif initial pour rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, M. X, entré en France en 2001 et qui était étudiant jusqu'en juin 2008, n'exerçait aucune activité professionnelle, était indemnisé à hauteur de 28,91 euros par jour par Pôle Emploi et n'avait travaillé que du 21 octobre 2008 au 31 août 2009 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail conclu postérieurement à la date de la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif que le tribunal a substitué à celui de sa décision initiale du 12 janvier 2010, a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X, sans entacher sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; qu'enfin, eu égard au motif ainsi retenu, le requérant ne peut utilement soutenir que ses proches vivent en France, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident et qu'il paie régulièrement le loyer de l'appartement qu'il occupe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT031692

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03169
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt03169 ?
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