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18/10/2012 | FRANCE | N°12NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 12NT00623


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme Rita X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint Brieuc ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4229 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme Rita X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint Brieuc ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4229 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme X, ressortissante roumaine née en 1963, relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1°) S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2°) S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...)" ;

3. Considérant qu'en application des stipulations de l'article 20 du traité susvisé signé le 25 avril 2005 relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et des mesures énumérées à l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour qu'ils doivent solliciter ; que Mme X, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait la condition d'exercice d'une activité professionnelle prévue par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si Mme X a exercé une activité professionnelle en qualité d'aide à domicile, cette activité ne lui a procuré que de faibles ressources d'environ 280 euros mensuels en 2010 et 2011 ; que, par ailleurs, elle n'établit pas le niveau des ressources tirées de son activité d'auto-entrepreneur déclarée à partir d'avril 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses ressources sont majoritairement tirées du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement soit un montant mensuel total d'environ 800 euros ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Côtes-d'Armor a estimé qu'elle ne remplissait pas la condition fixée au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ;

5. Considérant, enfin, que Mme X, entrée en France en 2003 à l'âge de 40 ans, a déposé une demande d'asile territorial qui a été rejetée le 4 juin 2004 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 14 octobre 2004 ; que si elle soutient qu'elle réside en France depuis dix ans, et qu'elle y a ses attaches familiales et y exerce une activité professionnelle, elle n'établit pas le bien-fondé de ces allégations, et en particulier la réalité de la vie commune qu'elle soutient poursuivre avec son ex-mari ; qu'en outre son fils Gheorge Y a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 16 octobre 2011 qui a été exécutée ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rita X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

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N° 12NT00623 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00623
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;12nt00623 ?
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