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25/10/2012 | FRANCE | N°12NT00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 octobre 2012, 12NT00451


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par Me Pacaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906290 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 décembre 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par Me Pacaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906290 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 décembre 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 11 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que le procès-verbal de l'infraction du 11 décembre 2008 porte la mention " oui " dans la case retrait de points ; que ce procès-verbal mentionne également " usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un camion CR article R. 412-6 " ; qu'alors même que l'infraction emportant retrait de points du permis de conduire pour usage du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le contrevenant n'est pas fondé à soutenir qu'il a bénéficié d'une information inexacte au regard de celle exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susmentionnés, dès lors que le fait constitutif de l'infraction a été clairement relevé par l'agent dans le procès-verbal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, de ce fait, la décision du ministre de lui retirer deux points de son permis de conduire, prise à la suite de l'infraction relevée le 11 décembre 2008, est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent X et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00451 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00451
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP YVES PACAUD - MARIE-PIERRE MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-25;12nt00451 ?
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