Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par Me Pacaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906290 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 décembre 2008 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 11 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant que le procès-verbal de l'infraction du 11 décembre 2008 porte la mention " oui " dans la case retrait de points ; que ce procès-verbal mentionne également " usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un camion CR article R. 412-6 " ; qu'alors même que l'infraction emportant retrait de points du permis de conduire pour usage du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le contrevenant n'est pas fondé à soutenir qu'il a bénéficié d'une information inexacte au regard de celle exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susmentionnés, dès lors que le fait constitutif de l'infraction a été clairement relevé par l'agent dans le procès-verbal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, de ce fait, la décision du ministre de lui retirer deux points de son permis de conduire, prise à la suite de l'infraction relevée le 11 décembre 2008, est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent X et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT00451 2
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