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15/11/2012 | FRANCE | N°10NT02607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 10NT02607


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour l'association Football Club Drouais, représentée par son président, dont le siège est 19 rue Pastre à Dreux (28100) par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; le Football Club Drouais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-2775, 10-2851 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2010 par laquelle la commission fédérale des championnats nationaux seniors masculins a prononcé la rel

égation de son équipe première en division d'honneur, et, d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour l'association Football Club Drouais, représentée par son président, dont le siège est 19 rue Pastre à Dreux (28100) par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ; le Football Club Drouais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-2775, 10-2851 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2010 par laquelle la commission fédérale des championnats nationaux seniors masculins a prononcé la relégation de son équipe première en division d'honneur, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Fédération Française de Football de le réintégrer au nombre des clubs habilités à disputer le championnat de France amateur 2 pour la saison 2010-2011 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2010 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération Française de Football a confirmé la décision précitée du 16 juin 2010 de la commission fédérale des championnats nationaux seniors masculins ;

3°) d'enjoindre à la Fédération Française de Football de le réintégrer au nombre des clubs habilités à disputer le championnat de France amateur 2 pour la saison 2010-2011 ;

4°) de mettre à la charge de la Fédération Française de Football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Morain, substituant Me Barthélémy, avocat de la Fédération Française de Football ;

1. Considérant que, par une décision du 7 août 2009, le bureau du conseil d'administration de la Ligue de Football Amateur sur proposition de la commission fédérale des championnats nationaux seniors masculins a décidé, sur la base de la proposition du conciliateur, le maintien en " surnombre " de l'équipe du Besançon Racing Club Football dans le groupe C du championnat 2009-2010 de France amateur (CFA) et ce, après rejet du recours contentieux que ce club avait engagé devant le juge des référés du tribunal administratif ; qu'à l'issue de la réunion qui s'était tenue le 7 août 2009, la même autorité, faisant application de l'article 1er de ce règlement qui avait été modifié au cours de la saison 2008-2009 pour une entrée en vigueur à compter de la saison 2009-2010, a, dans la perspective d'absorber " le surnombre " ainsi créé, également indiqué, d'une part, qu'en fin de saison 2009-2010 en CFA, le groupe A compterait une descente supplémentaire, et que, d'autre part, seules les 3 premières équipes classées 13e de chaque groupe seraient maintenues en CFA 2 pour la saison suivante au lieu des 4 prévues par l'article 4-IV du règlement des championnats nationaux ; que, le 16 juin 2010, la commission fédérale des championnats nationaux masculins a décidé la relégation en division d'honneur de l'équipe première du Football Club Drouais, classée au quatrième rang parmi les équipes classées 13e de leur groupe ; que, sur recours administratif formé par ce club, la commission supérieure d'appel de la Fédération Française de Football a, le 8 juillet 2010, confirmé la relégation de cette équipe ; que le conciliateur, saisi dans le cadre des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport, a, le 11 août 2010, invité ce club à s'en tenir à la décision de la Fédération Française de Football ; que le bureau du conseil d'administration de la ligue de football amateur a homologué le 15 juillet 2010 la constitution des groupes pour la saison 2010-2011, y compris la relégation en division d'honneur de l'équipe première du Football Club Drouais ; que ce club a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2010 de la commission fédérale des championnats nationaux masculins décidant sa relégation et de la décision prise le 8 juillet 2010 par la commission supérieure d'appel ; que cette juridiction, après avoir estimé que les conclusions présentées par le demandeur devaient être regardées comme dirigées contre la décision de la commission supérieure d'appel du 8 juillet 2010, qui s'était entièrement substituée à la décision initiale du 16 juin 2010, a rejeté la demande présentée par le Football Club Drouais ; que ce club relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le Football Club Drouais n'apporte aucune précision de nature à permettre au juge de statuer sur l'omission à statuer sur certains moyens, invoquée par lui, et dont serait entaché le jugement attaqué ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement des championnats nationaux, dans sa rédaction postérieure au 1er juillet 2009 applicable au présent litige : " Composition des championnats : Les groupes sont constitués par la Commission d'Organisation et homologués par le C.A de la L.F.A. ou son Bureau au plus tard le 15 juillet, ce qui leur donne un caractère définitif. Après cette date, seule une décision de justice s'imposant à la FFF ou consécutive à une proposition de conciliation peut la conduire à diminuer ou augmenter le nombre de clubs participants. Dans cette dernière hypothèse, le C.A de la L.F.A. ou son Bureau décide du ou des groupes qui comprendront un ou deux clubs supplémentaires au maximum. Au terme de la saison considérée : / - les modalités d'accession en division supérieure ne sont pas modifiées si un groupe comprend un ou deux clubs supplémentaires, et le nombre de descentes de ce groupe est augmenté du nombre équivalent de club(s) supplémentaires(s) qui lui avait été attribué ; / - cette ou ces relégations supplémentaires sont successivement répercutées dans les différents niveaux des compétitions nationales ; / - lorsqu'un groupe comprend moins d'équipes que prévu dans le présent article, il y a autant de relégation en moins en division inférieure que d'équipe manquante " ; et qu'aux termes de l'article 4-IV du même règlement : " Les 128 équipes qualifiées chaque saison pour disputer le CFA2 sont : / les douze équipes rétrogradant du CFA (...) b) les quatre-vingt-quatre équipes classées jusqu'à la 12éme place incluse (...) c) les quatre équipes classées 13éme de chaque groupe ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après: / 1 - le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l'équipe classée 13éme avec les cinq autres équipes classées de la 11e à la 16e place. / 2 - ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l'épreuve. / d) les vingt huit équipes en provenance de la division d'honneur des ligues régionales métropolitaines(...) e) dans la mesure où l'application des dispositions énoncées aux paragraphes a) à d) ne permet pas d'atteindre le nombre de 128 équipes, il est procédé à la désignation des équipes complémentaires exclusivement parmi les équipes classées deuxième de division d'honneur non retenues jusqu'alors (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que la constitution et l'homologation des groupes d'une saison donnée qui sont arrêtées au plus tard définitivement au 15 juillet de l'année en cours, sont cependant susceptibles d'être affectées, s'agissant de la composition définitive des groupes des différents championnats, par des événements et des décisions intervenant postérieurement à cette date ; que les dispositions précitées de l'article 1er du règlement des championnats nationaux, dans leur rédaction modifiée applicable à compter de la saison 2009-2010, ont pour finalité de permettre la prise en compte dans le déroulement de la saison à venir de décisions de justice ou de conciliation connues après la constitution et l'homologation des groupes d'une saison donnée ; que, dans une telle hypothèse, ces dispositions prévoient un mécanisme en deux temps, consistant, au début de cette saison, d'une part, en une réintégration " en surnombre " d'un ou deux clubs supplémentaires, conduisant nécessairement certains groupes à évoluer en sur-effectif et d'autres en sous-effectif, et d'autre part, à la fin de cette même saison, en différentes règles régissant la constitution des groupes pour la saison suivante et ce, afin de rétablir les effectifs normaux des groupes tels qu'ils résultent de l'application de l'article 4-IV du même règlement ; que les règles de l'article 1er ainsi définies ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être regardées, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, comme devant s'appliquer, dans leur intégralité, prioritairement sur les dispositions précitées de l'article 4-IV du même règlement, qui ne visent qu'à décrire les mécanismes habituels de constitution des groupes au vu des résultats sportifs en l'absence de tout événement ou toute décision intervenu après la date du 15 juillet de l'année en cours ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison du maintien " en surnombre ", dans le groupe C du championnat 2009-2010 de France amateur suite à une décision de justice, de l'équipe 2 du Besançon Racing Club Football, la commission fédérale des championnats nationaux seniors masculins a, le 16 juin 2010, fait application des dispositions de l'article 1er du règlement des championnats nationaux ; qu'il a ainsi été décidé que seules les 3 premières équipes classées 13e de chaque groupe seraient admises en CFA 2 pour la saison suivante, ce qui impliquait que l'équipe première du Football Club Drouais, classée 4e des 8 équipes occupant le 13e rang du CFA2, était reléguée en division d'honneur ; que cette décision, à laquelle s'est substituée la décision de la commission supérieure d'appel du 8 juillet 2010, a été indirectement confirmée le 15 juillet 2010 par le conseil d'administration de la Ligue de football amateur qui a homologué la constitution des groupes pour la saison 2010-2011 ; que les groupes ainsi constitués pour la saison 2010-2011 l'ont été sans que soient méconnues ni les dispositions de l'article 1er ni celles de l'article 4-IV précitées du règlement des championnats nationaux ; qu'en particulier c'est par une exacte application de ces dispositions qu'il a été tenu compte des décisions connues en juin et juillet 2010 qui conduisaient à ce que l'effectif du championnat de CFA2, s'il n'avait été constitué que sur la seule base des dispositions des alinéas a) à d) de l'article 4-IV du règlement des championnats nationaux, n'aurait plus compté exactement 128 équipes pour la saison 2010-2011 ; qu'il a ainsi été nécessaire le 15 juillet 2010, par une application correcte des dispositions du e) de l'article 4-IV du même règlement, de procéder à deux " repêchages " d'équipes de division d'honneur ; que, contrairement à ce que soutient le club requérant, les décisions individuelles de fin de saison demeuraient à cet égard sans incidence sur la détermination du nombre de montées, de maintiens et de descentes, laquelle ne procédait que de l'application des règles en vigueur au début de la saison considérée ; que le club requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la Fédération Française de Football aurait dû faire appel prioritairement à un club classé 13e, ce qui était son cas, sur un club accédant de division d'honneur pour compléter l'effectif du CFA2 lorsque celui-ci se trouvait amputé par l'exclusion ou la défection d'un club qui avait vocation à y prendre part ;

6. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le Football Club Drouais ait entendu à nouveau se prévaloir en appel du bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du règlement des championnats nationaux précité aux termes duquel lorsqu'un groupe comprend moins d'équipes que prévu, il y a autant de relégations en moins en division inférieure, un tel moyen ne peut qu'être écarté ; que l'alinéa considéré ne saurait, en effet, et ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être mis en oeuvre sans que la cause du sous-effectif trouve son origine directe dans une modification du nombre de club participants à une saison, après constitution des groupes, suite à une décision de justice ou de conciliation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-effectif en question n'a été envisagé qu'au 15 juillet 2010 en

CFA 2, soit à l'issue de la saison 2009-2010 et qu'il n'était susceptible d'être pris en compte qu'à la fin de la saison 2010-2011 par application des règles rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce que soutient le Football Club Drouais, de mettre en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du règlement pour le maintenir en CFA 2 au titre de la saison à venir 2010-2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Football Club Drouais n'est pas

fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du Football Club Drouais, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Fédération Française de Football de réintégrer ce club au nombre des clubs habilités à disputer le championnat de France amateur 2 pour la saison 2010-2011 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération Française de Football qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Football Club Drouais demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Football Club Drouais la somme que la Fédération Française de Football demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Football Club Drouais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération Française de Football tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Football Club Drouais et à la Fédération Française de Football.

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N° 10NT02607 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02607
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CRUCHAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;10nt02607 ?
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