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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT00513


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. et Mme A demeurant au ..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2623 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2008 par laquelle le conseil municipal des Alleuds a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d

es Alleuds une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. et Mme A demeurant au ..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2623 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2008 par laquelle le conseil municipal des Alleuds a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Alleuds une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour la commune des Alleuds ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Guen, substituant Me Olive, avocat de M et Mme A ;

- et les observations de Me Vautier, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune des Alleuds ;

1. Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 février 2008 par laquelle le conseil municipal des Alleuds (Maine-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

3. Considérant que la délibération du 9 septembre 2005 prescrivant l'élaboration du PLU de la commune des Alleuds se borne à indiquer que " la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, modifie le code de l'urbanisme et notamment les dispositions relatives aux POS qui deviennent des plans locaux d'urbanisme (PLU) " et que " Monsieur le Maire présente l'intérêt pour la commune de se doter d'un tel document qui permet d'établir le diagnostic complet du territoire, de définir le projet global d'aménagement et de développement et de préciser le droit des sols " ; que ces mentions ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, au moins dans leur grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que, si par une délibération du 12 janvier 2007, le conseil municipal a déterminé les deux sites de développement urbain de la commune ainsi que les secteurs destinés à accueillir la station d'épuration par lagunage et l'espace animation, cette délibération n'est intervenue que 15 mois après la délibération du 9 septembre 2005, et alors que la synthèse du diagnostic territorial et les enjeux du développement de la commune avaient fait l'objet d'une réunion publique le 1er décembre 2006 ; que ni cette délibération ni celle du 6 avril 2007, arrêtant le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), ne sont de nature à régulariser les insuffisances de la délibération du 9 septembre 2005 ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, par cette dernière délibération, entache d'illégalité la délibération du 22 février 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération du 22 février 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune des Alleuds la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et de Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune des Alleuds au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2010 et la délibération du 22 février 2008 du conseil municipal des Alleuds sont annulés.

Article 2 : La commune des Alleuds versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Les conclusions d'appel de la commune des Alleuds tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul A et à la commune des Alleuds.

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N° 11NT00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00513
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt00513 ?
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