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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT01375


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., Mme Yolande B-A, demeurant ..., Mme Marie-Louise A, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4352 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le maire de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Les Chênes un permis de construire

un abri de voitures sur un terrain situé ... ;

2°) d'annuler ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., Mme Yolande B-A, demeurant ..., Mme Marie-Louise A, demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4352 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le maire de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Les Chênes un permis de construire un abri de voitures sur un terrain situé ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neung-sur-Beuvron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que les consorts A relèvent appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2010 du maire de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher) délivrant à la SCI Les Chênes un permis de construire un abri de voitures sur un terrain situé ... ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Neung-sur-Beuvron, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Secteur Ua 1 : toute construction nouvelle doit être implantée : soit à l'alignement actuel ou futur des voies, dans la continuité du bâti existant, soit en continuité d'un bâtiment existant édifié en mitoyenneté sur la parcelle voisine et en retrait de l'alignement (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté autorise la construction d'un abri à voitures en retrait d'une vingtaine de mètres de l'alignement de la ... et en continuité du pignon du bâtiment appartenant à la société pétitionnaire édifié en mitoyenneté sur la parcelle voisine cadastrée 1288 ; que les dispositions précitées de l'article UA 6 du POS, qui n'impliquent pas que le bâtiment mitoyen en continuité duquel le projet envisagé doit s'implanter appartienne à un propriétaire différent, n'ont par suite pas été méconnues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant que si les requérants soutiennent que l'accès à leur propriété à partir de la parcelle en indivision 1291, se fera par un passage d'une largeur de 1,55 à 1,70 mètres contournant la parcelle d'assiette du projet cadastrée A 911, le service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher a, dans un courrier du 27 janvier 2010 adressé au maire, estimé que " l'accessibilité du bâtiment d'habitation du ... (...) n'attire aucune remarque de ses services " ; que la commune précise, à cet égard, que la largeur du passage permet de dérouler les tuyaux et d'intervenir en cas d'incendie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet par sa situation en fond d'impasse constituerait un obstacle pour les véhicules de lutte contre l'incendie et que le permis de construire contesté serait ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

6. Considérant enfin que la double circonstance que les requérants bénéficieraient d'un droit de passage sur le terrain d'assiette de la future construction et que la construction envisagée ferait obstacle à l'approvisionnement de leur cuve de gaz est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neung-sur-Beuvron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts A, d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Neung-sur-Beuvron a exposés, d'autre part, une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par la SCI Les Chênes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les consorts A verseront d'une part à la commune de Neung-sur-Beuvron et d'autre part à la SCI Les Chênes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à Mme Yolande B-A, à Mme Marie-Louise A, à la commune de Neung-sur-Beuvron et à la société civile immobilière Les Chênes.

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N° 11NT01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01375
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BOISSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt01375 ?
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