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20/12/2012 | FRANCE | N°12NT00821

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 décembre 2012, 12NT00821


Vu la décision n° 342452 du 14 mars 2012, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mars 2012 sous le n° 12NT00821, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi présenté pour le syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva", renvoyé devant la même cour les conclusions de la requête de l'établissement "Résidences Maréva", après cassation de l'arrêt n°s 09NT00251 du 30 juin 2009 par lequel la cour s'était prononcée sur ces conclusions ;

Vu, enregistrée le 2 février 2009, la requête présentée pour l'éta

blissement "Résidences Maréva", dont le siège est 26, rue Vincent Rouillé à Va...

Vu la décision n° 342452 du 14 mars 2012, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mars 2012 sous le n° 12NT00821, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi présenté pour le syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva", renvoyé devant la même cour les conclusions de la requête de l'établissement "Résidences Maréva", après cassation de l'arrêt n°s 09NT00251 du 30 juin 2009 par lequel la cour s'était prononcée sur ces conclusions ;

Vu, enregistrée le 2 février 2009, la requête présentée pour l'établissement "Résidences Maréva", dont le siège est 26, rue Vincent Rouillé à Vannes (56000), représenté par son directeur en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; les "RESIDENCES MAREVA" demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3542 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement "Résidences Maréva" a rejeté la demande du 24 mai 2006 du syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" de Vannes tendant à l'abrogation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement avait fixé l'organisation et les horaires de travail applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers des résidences "Parc Er Vor" et "Parc du Carmel" ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président assesseur ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Assouline, avocat de l'établissement "Résidences Maréva" ;

1. Considérant que le directeur de l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Résidence Maréva" a adopté à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne la résidence "Parc Er Vor", et à compter du 10 octobre 2005 en ce qui concerne la résidence "Parc du Carmel", toutes deux situées à Vannes (Morbihan), de nouveaux horaires de travail applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers de ces maisons de retraite ; que le syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" de Vannes ayant demandé au directeur de l'établissement, aux termes d'une correspondance du 24 mai 2006, d'abroger ces décisions, le silence gardé par le directeur de l'établissement sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'établissement "Résidences Maréva" fait appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus implicite ; que par la voie de l'appel incident, le syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" demande à la cour d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'établissement "Résidences Maréva" de faire cesser les journées de travail en horaires discontinus comportant une amplitude allant jusqu'à 12 heures 15 et de mettre en place une autre organisation du travail sur l'ensemble des sites de l'établissement ;

Sur l'appel principal :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il résulte de l'article 4 des statuts du syndicat CGT du personnel des Résidences Maréva de Vannes que le bureau du syndicat dispose des pouvoirs les plus larges pour administrer ledit syndicat ; qu'aux termes de l'article 7 des mêmes statuts " le bureau délègue ses pouvoirs au secrétaire pour représenter le syndicat dans toutes les opérations de la vie civile et notamment pour ester en justice " ; que par décision du 17 août 2006 le bureau a décidé de saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'établissement "Résidences Maréva" et mandaté M. Le Rohellec, secrétaire général du syndicat, pour ce faire ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient l'établissement "Résidences Maréva", M. Le Rohellec avait qualité pour introduire le 23 août 2006 la demande de première instance au nom du syndicat ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : (...) 3° Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures. " ;

5. Considérant que la décision fixant l'organisation du travail dans les résidences "Parc Er Vor" et "Parc du Carmel", dont le syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" a demandé l'abrogation, comportait différents types de journées de travail, parmi lesquelles des journées de travail discontinu, dont l'amplitude excédait la durée maximale de 10 h 30 fixée par les dispositions précitées, lesquelles ne prévoient aucune possibilité de dérogation ; que l'établissement "Résidences Maréva" ne peut utilement se prévaloir ni de ce que cette organisation serait destinée à améliorer le bien-être des résidents ni de ce qu'elle aurait recueilli l'accord du personnel ;

6. Considérant, par suite, que la décision par laquelle le directeur de l'établissement "Résidences Maréva" a fixé les horaires de travail applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne la résidence "Parc Er Vor", et à compter du 10 octobre 2005 en ce qui concerne la résidence "Parc du Carmel" est illégale ; que saisi par syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" d'une demande tendant à l'abrogation de ce règlement illégal, le directeur de l'établissement était tenu d'y déférer ; que, par suite, le rejet implicite qu'il a opposé à cette demande est lui-même illégal et ne peut qu'être annulé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement "Résidences Maréva" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement a refusé d'abroger les horaires de travail applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers des résidences "Parc Er Vor" et "Parc du Carmel" ;

Sur l'appel incident du syndicat CGT du personnel des résidences Maréva :

8. Considérant que l'annulation du refus opposé par l'établissement "Résidences Maréva" à la demande du syndicat intimé implique nécessairement que les horaires et durées de travail des aides-soignants et agents des services hospitaliers des résidences " Parc Er Vor " et " Parc du Carmel ", soient modifiés, après avis des organismes consultatifs compétents, pour être mis en conformité avec les dispositions précitées de l'article 7.3° du décret susvisé du 4 janvier 2002, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche, l'annulation du refus d'abroger les horaires en vigueur dans lesdites résidences n'implique pas nécessairement de modifier les horaires appliqués dans les autres maisons de retraite gérées par l'établissement ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT du personnel des "Résidence Maréva", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'établissement "Résidences Maréva" demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, d'autre part, que le syndicat CGT du personnel des "Résidence Maréva" a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buors, avocat du syndicat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'établissement "Résidences Maréva" le versement à Me Buors de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'établissement "Résidences Maréva" est rejetée.

Article 2 : Il est fait injonction à l'établissement "Résidences Maréva" de modifier les horaires et durées de travail des aides-soignants et agents des services hospitaliers des résidences " Parc Er Vor " et " Parc du Carmel ", après avis des organismes consultatifs compétents, pour les mettre en conformité avec les règles posées à l'article 7.3° du décret du 4 janvier 2002 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'établissement "Résidences Maréva" versera à Me Buors une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Buors renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva" de Vannes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement "Résidences Maréva" et au syndicat CGT du personnel des "Résidences Maréva".

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N° 12NT00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00821
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;12nt00821 ?
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