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10/01/2013 | FRANCE | N°11NT00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2013, 11NT00891


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Lannegrand, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1459 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2008 retirant 6 points du capital de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intéri

eur de lui restituer son permis de conduire et d'en reconstituer le capital de po...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Lannegrand, avocat au barreau de Bordeaux ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1459 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2008 retirant 6 points du capital de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et d'en reconstituer le capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de l'acte litigieux ne pouvait connaître la décision sur laquelle a été apposée sa signature de manière mécanique ; il n'était compétent pour signer cette décision qu'en cas d'empêchement du délégataire du ministre ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- l'absence de notification régulière de la décision contestée l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points ;

- les droits de la défense ont été méconnus ; la décision contestée a été prise sans qu'il ait été invité à présenter ses observations ;

- dès lors qu'il était titulaire d'un permis de conduire probatoire, l'administration aurait dû l'informer, en application des dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route, de l'obligation de se soumettre à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce qui lui aurait permis de récupérer quatre points sur son permis de conduire ;

- à l'occasion de la constatation de l'infraction du 12 novembre 2006, il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route sont contraires aux dispositions de l'article L. 223-3 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif de Nantes, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 29 septembre 2008, auquel il entend se référer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

48 SI du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2008 retirant 6 points du capital de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Quant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 (...) et les hauts fonctionnaires de défense (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article " ; que M. B... C..., signataire de la décision contestée, a été nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières par un arrêté du 9 août 2005 du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié le 11 août 2005 au Journal officiel de la République française et bénéficiait, par suite, d'une délégation régulière qui n'était pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision 48 SI du 10 janvier 2008 doit être écarté ;

3. Considérant que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur la décision 48 SI sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus ; que l'ensemble des garanties qui encadrent la procédure est de nature à permettre de regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conforme à la législation et à la réglementation s'imposant à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la signature de M. C... figurant sur la décision 48 SI contestée doit être écarté ;

Quant au moyen tiré du défaut de motivation :

4. Considérant que la décision contestée précise que M. A... a fait l'objet, le 12 novembre 2006 à 16 heures 00, sur la commune de Moutiers-les-Mauxfaits, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entraînant un retrait de 6 points de son permis de conduire ; que cette décision indique qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route le solde de points affectés à son permis de conduire probatoire est nul, et que celui-ci a perdu sa validité ; que, par suite, cette décision, qui n'avait pas à rappeler les articles du code de la route sur lesquels se fonde l'infraction constatée, est suffisamment motivée ;

Quant au moyen tiré de l'absence de notification de la décision de retrait de points :

5. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, par suite, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, dès lors, le fait que M. A... n'aurait pas été informé de l'existence de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 12 novembre 2006 et ainsi aurait été privé de la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Quant au moyen tiré du non-respect des droits de la défense :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points et ainsi exclure l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois (...) " ;

8. Considérant que si M. A... reproche au ministre de l'intérieur de ne pas l'avoir informé, préalablement à la décision lui signifiant la perte de validité de son titre de conduite, des dispositions précitées de l'article R. 223-4 du code de la route et l'a ainsi privé de la faculté de se soumettre à la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du même code, le ministre n'était pas tenu de procéder à cette information dès lors que l'infraction commise entraînait le retrait de l'intégralité des points affectés au permis de l'intéressé et le privait ainsi de sa validité ;

Quant au moyen tiré de l'absence d'information préalable :

9. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 12 novembre 2006 par M. A..., pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, a été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date du 18 avril 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Quant au moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route :

11. Considérant que si M. A... reprend en appel le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et d'en reconstituer le capital de points ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

O. COIFFET Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°11NT008912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00891
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-10;11nt00891 ?
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