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10/01/2013 | FRANCE | N°12NT01877

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 janvier 2013, 12NT01877


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1160, 12-1161 en date du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en

vue de l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1160, 12-1161 en date du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté qui ne comporte qu'une citation tronquée du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé en droit ; il est également insuffisamment motivé en fait, sa situation personnelle n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- l'arrêté qui ne prévoit pas de délai de retour méconnaît les dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- les dispositions du 3°c) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions des articles 7 et 12 de cette même directive ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2012, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête par référence aux moyens développés par lui devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des textes applicables et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " II. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu en France au-delà de la période de validité de son visa et n'a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour temporaire qui lui avait été délivré par le préfet des Yvelines et qui expirait le 27 janvier 2011 ; qu'à la date de l'arrêté contesté du 3 mai 2012, M. B... se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°c) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait prendre à son égard une mesure portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) ; 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que contrairement à ce que soutient M. B..., sans d'ailleurs apporter de précision à l'appui de cette allégation, les dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 susvisée a eu pour objet de transposer ; que, par ailleurs, il ne saurait utilement invoquer directement, à l'encontre de l'arrêté contesté, les dispositions de cette directive qui ont fait l'objet d'une transposition en droit interne ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il n'appartient pas au préfet d'examiner d'office si le demandeur remplit les conditions fixées par cet article ; que, par suite, M. B..., qui n'allègue pas avoir présenté une telle demande, ne peut utilement soutenir qu'il entrait dans les prévisions de cet article ;

7. Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. B..., entré régulièrement en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il réside en France depuis cette date, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2011 et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine ; que, toutefois, la durée de sa présence en France antérieurement à 2007 et la réalité de la vie commune alléguée avec sa compagne, d'ailleurs récente à la date de l'arrêté, ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B..., célibataire, sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident ses parents, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en en sera adressée au préfet du Calvados

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01877
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-10;12nt01877 ?
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