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24/01/2013 | FRANCE | N°12NT01461

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 janvier 2013, 12NT01461


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Rouzaud-le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-369 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient :

- que sa demande de première instance n'

tait par tardive et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Rouzaud-le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-369 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient :

- que sa demande de première instance n'était par tardive et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour ce motif ;

- qu'il demande à la cour de faire droit aux moyens qu'il évoquait en première instance, qu'il produit en copie et auxquels il se réfère expressément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet d'Ille et Vilaine qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête présentée en appel est tardive ;

- que la demande de première instance de M. B... a été enregistrée après le délai de recours et était atteinte par la forclusion ;

- au fond, que la décision contestée comporte les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement et qu'elle est donc suffisamment motivée ;

- que la présence en France du requérant depuis le 9 mars 2008 est récente ; qu'il ne démontre pas que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- que, la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, il pouvait à bon droit l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ;

- que, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ayant été légalement pris, le préfet pouvait à bon droit les assortir d'une décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 27 décembre 2011 a été notifié à M. B... le 28 décembre 2011 et que cette notification était accompagnée de la mention des voies et délais de recours ; que la demande formée par M. B... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le lundi 30 janvier 2012, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant tardive et, par suite, irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet d'Ille et Vilaine.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°12NT01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01461
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-24;12nt01461 ?
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