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31/01/2013 | FRANCE | N°12NT00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2013, 12NT00340


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. E... B...demeurant ...et M. D... B... demeurant ...agissant en qualité d'héritiers présomptifs de Mme A... C..., décédée le 17 septembre 2010 par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; MM. B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802659 et 0804300 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme A... C... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci était redevable au titre de la période allant du 1er janvier

2003 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. E... B...demeurant ...et M. D... B... demeurant ...agissant en qualité d'héritiers présomptifs de Mme A... C..., décédée le 17 septembre 2010 par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; MM. B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802659 et 0804300 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme A... C... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci était redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 257 alors applicable du code général des impôts : "Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (...)" ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de marchand de biens, qui entraine à la fois l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et l'imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est subordonnée à la double condition que les opérations d'achat de biens immobiliers, suivi d'une revente, soient habituelles et réalisées dans une intention spéculative, laquelle doit être appréciée à la date d'acquisition des biens ;

2. Considérant que Mme C..., domiciliée..., ; qu'elle a vendu ceux-ci les 28 janvier et 26 mai 2005 en réalisant un profit de 584 172 euros ; qu'elle a enfin acquis le 5 mars 2003 un immeuble pour le prix de 236 295,98 euros situé 366 rue du Faubourg Bannier à Fleury-les-Aubrais et composé d'un local commercial, d'un local d'habitation et de 4 appartements à rénover qu'elle a vendu le 25 octobre 2005 en réalisant un profit de 397 705 euros ; que si l'administration estime que ces acquisitions ont été réalisées dans une intention spéculative, il résulte toutefois de l'instruction que les immeubles situés à Orléans et à Fleury-les-Aubrais ont été acquis moyennant la souscription d'emprunts bancaires contractés sur des durées de 188 et 180 mois ; que Mme C... a également obtenu en 1998 pour le financement des travaux de rénovation des immeubles situés rue des Charretiers à Orléans une subvention de l'agence nationale de l'habitat ; qu'à cette occasion, elle s'est engagée à louer les appartements ainsi rénovés durant neuf années à compter de l'achèvement des travaux ; qu'enfin, il n'est pas contesté par l'administration que Mme C... aurait pu procéder à la vente de ses biens à un prix au mètre carré plus élevé si elle avait vendu l'ensemble de ses immeubles non pas en bloc la même année en 2005 mais appartement par appartement ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme n'ayant pas eu, lors de l'acquisition des immeubles, d'intention spéculative mais bien comme ayant souhaité acquérir ceux-ci afin de se procurer des revenus locatifs pour pallier son incapacité à exercer une activité salariée rémunérée ; que MM. B..., ses héritiers présomptifs, sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'en raison de sa qualité de marchand de biens, Mme C... entrait dans les prévisions des dispositions des articles 35 et 257 précités du code général des impôts et a en conséquence soumis les revenus tirés de cette activité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés que MM. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance par MM. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme C... était redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Article 2 : L'Etat versera à MM. B... une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B... et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera transmise à la succession de Mme C....

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N° 12NT00340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00340
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MATKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-31;12nt00340 ?
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