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01/02/2013 | FRANCE | N°10NT00775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2013, 10NT00775


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril et 31 mai 2010 et 30 août 2011, présentés pour l'association contre l'établissement d'une usine polluante, dont le siège est 1, rue de Mérangle à Germainville (28500), représentée par son président par Me Moisson, avocate au barreau de Paris ; l'association contre l'établissement d'une usine polluante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-808 et 07-809 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêté

s du 27 décembre 2006 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à la ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril et 31 mai 2010 et 30 août 2011, présentés pour l'association contre l'établissement d'une usine polluante, dont le siège est 1, rue de Mérangle à Germainville (28500), représentée par son président par Me Moisson, avocate au barreau de Paris ; l'association contre l'établissement d'une usine polluante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-808 et 07-809 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 27 décembre 2006 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville deux permis de construire portant l'un sur l'édification de six éoliennes et d'un poste de livraison et l'autre sur l'édification de six éoliennes sur le territoire de la commune de Germainville ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Moisson, avocat de l'association contre l'établissement d'une usine polluante ;

- et les observations de Me Cambon, substituant Me Cambus, avocat de la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville ;

1. Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir a délivré le 27 décembre 2006 à la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville deux permis de construire sur le territoire de la commune de Germainville, respectivement pour l'édification de six éoliennes et d'un poste de livraison et pour celle de six éoliennes ; que l'Association contre l'établissement d'une usine polluante (ACEDUP) relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 30 mars 2010 par l'association requérante et signé par son président, son vice-président et son secrétaire, que celle-ci a adopté à l'unanimité une résolution autorisant son président à relever appel du jugement attaqué ; que, par suite, alors même que ce procès-verbal ne comporte pas la liste des membres présents, la fin de non-recevoir opposée par la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville à la requête d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'Association contre l'établissement d'une usine polluante a pour but " de préserver l'environnement de la commune de Germainville et des communes limitrophes pour leur préserver leur caractère résidentiel et rural et notamment s'opposer à l'implantation de toute installation industrielle entraînant des pollutions " ; qu'eu égard à son objet social, elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire litigieux ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir qu'elle a présentées devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés :

en ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de

l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) " ;

5. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par cet article ;

6. Considérant que si les plans de masse annexés par la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville à ses demandes de permis de construire ne sont pas cotés dans les trois dimensions, l'étude d'impact commune aux dossiers de demande et les autres plans annexés font apparaître précisément les dimensions des éoliennes projetées ; que la société pétitionnaire a joint des documents graphiques et photographiques et la notice exigés par l'article R. 421-2 précité ; que par ailleurs, l'étude d'impact comprend vingt et une planches de photomontages permettant d'apprécier l'environnement proche et lointain du parc éolien projeté et son insertion dans le site ; que la zone artisanale existant en bordure de la route nationale (RN) 12 figure sur les clichés et photomontages ; que sont détaillées dans l'étude les voies d'accès à chaque éolienne et leurs plate-formes de retournement ; que, dans ces conditions, cette étude a permis d'appréhender l'impact global du projet de parc éolien ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) " ; que l'article R. 122-3 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

8. Considérant qu' ainsi qu'il vient d'être dit, l'étude d'impact comprend vingt et une planches de prises de vue et de photomontages regroupées en quatre thématiques : voies de circulation, sorties de bourgs, monuments historiques et points de vue remarquables ; qu'elle comporte également vingt-neuf cartes à différentes échelles représentant la situation du futur parc notamment par rapport aux localités proches et distantes, aux entités paysagères, aux milieux naturels et à l'avifaune ; qu'elle précise la localisation des habitations existantes, indiquant que la plus proche est à 700 mètres du parc et la suivante à 800 mètres ; qu'elle mentionne que la RN 12 est éloignée de plus de 330 mètres. des aérogénérateurs, distance suffisante pour rendre infime le risque d'accidents, et que le faible trafic de la route départementale 147 passant à 50 mètres d'une éolienne rend également extrêmement improbable la survenance d'un accident éolien sur cette voie ; qu'elle indique que le projet n'engendre aucun risque pour la ligne à haute tension située à 150 mètres ; que l'incidence du parc éolien sur les chiroptères et l'avifaune a donné lieu à un examen approfondi ainsi qu'à une étude complémentaire spécifique ; que, par ailleurs, l'étude acoustique a été conduite en périodes diurne et nocturne pendant 36 heures en quatre points différents, faisant ressortir la prégnance sonore du trafic de la route nationale ; qu'elle n'était pas tenue de calculer l'émergence spectrale à l'intérieur des habitations, cette obligation étant postérieure à la délivrance des permis litigieux ; qu'enfin, l'étude d'impact présente les quatre partis de localisation du projet examinés par le maître d'ouvrage, qui l'ont conduit à retenir deux alignements de machines entre la RN12 et la ligne à haute tension, l'un parallèle et l'autre en biseau relativement à ces infrastructures ; que l'association requérante ne saurait enfin utilement se prévaloir à l'encontre de l'étude d'impact ni des recommandations du schéma départemental éolien ni de celles respectivement édictées par la direction régionale de l'environnement de la région Centre et par la préfecture du Pas-de-Calais, dépourvues de valeur réglementaire, ni des recommandations figurant dans d'autres documents édités par des organismes privés ; qu'ainsi cette étude n'apparaît pas entachée des insuffisances alléguées ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de 112 à 123 mètres de la hauteur des engins, décidée après l'enquête publique conduite en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, a répondu à une demande exprimée par la direction régionale de l'environnement dans son avis du 12 décembre 2005 dans le but de donner aux éoliennes une silhouette plus élancée ; que cette modification du projet ne peut être regardée comme substantielle et, par suite, ne nécessitait pas l'organisation d'une nouvelle enquête ;

10. Considérant, enfin, que la circonstance que des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire au sens de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales auraient participé à la séance du 14 octobre 2005 au cours de laquelle le conseil municipal de Germainville a délibéré sur les demandes de permis de construire litigieux est sans incidence sur la légalité de ces derniers qui ont été délivrés par le préfet d'Eure et Loir ;

en ce qui concerne la légalité interne :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". (...) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.(...) " ;

12. Considérant qu'un projet de parc éolien présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public ; que par suite, les permis contestés n'ont pas méconnu les dispositions du PLU autorisant en zone A les constructions et installations nécessaires à la production d'électricité d'origine éolienne ; que, par ailleurs, en ouvrant cette zone à de telles constructions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur de droit au regard des exigences posées par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que ces dispositions seraient entachées d'illégalité au regard de la vocation de la zone telle que définie par ledit article dès lors qu'elle ne prétend pas que les permis de construire critiqués méconnaîtraient également les dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A 1-5 du règlement du plan local d'urbanisme de Germainville : " Sont interdits dans l'ensemble de la zone (...) les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU " ; que l'article A 11 dudit règlement dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc éolien litigieux sera implanté dans une vaste plaine céréalière ouverte sur l'horizon, dépourvue de monuments et de sites classés, marquée par le passage d'une route nationale à quatre voies et les pylônes d'une ligne électrique à haute tension ; qu'aucun élément particulier de paysage n'y est identifié par le plan local d'urbanisme ; que, par suite, l'association appelante n'établit pas que l'implantation de douze éoliennes de 123 mètres de hauteur parallèle aux éléments d'infrastructure marquant le paysage serait de nature à méconnaître les dispositions précitées des articles A 1-5 et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

15. Considérant, en troisième lieu que l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Toute occupation ou utilisation du sol nécessitant un accès est interdite (...) si les caractéristiques des voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie (...) Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. " ;

16. Considérant que les plans versés au dossier font apparaître que les voies d'accès aux éoliennes présentent une largeur de cinq mètres et débouchent au pied de ces dernières sur une plate-forme autorisant ainsi une circulation aisée des véhicules et des engins de lutte contre l'incendie et leur permettant de faire demi-tour ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le projet violerait les dispositions de l'article A 3 dudit règlement doit être écarté ;

17. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'en se bornant à mentionner les distances de 700 et 800 mètres séparant le futur parc éolien des lieux habités les plus proches et la présence de la RN 12 à 330 mètres d'une éolienne, et alors qu'il ressort d'un rapport de l'inspection générale des mines, dont les conclusions sont rappelées en défense, que la probabilité de projection d'une pale ou d'un fragment d'éolienne à une distance de 144 mètres est infime, l'association requérante n'établit pas la réalité des risques qui résulteraient pour les habitants et les usagers des voies routières de la réalisation dudit parc ; que, par suite, les permis de construire contestés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville aux demandes de première instance, que l'Association contre l'établissement d'une usine polluante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Association contre l'établissement d'une usine polluante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association contre l'établissement d'une usine polluante devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association contre l'établissement d'une usine polluante, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la Société d'exploitation du parc éolien de Germainville.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00775
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;10nt00775 ?
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