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01/02/2013 | FRANCE | N°11NT01000

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2013, 11NT01000


Vu, I, sous le n° 11NT01000, la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire, par Me Leon, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Nazaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902413 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux B...et autres, l'arrêté du 17 février 2009 par lequel son maire a délivré à la SCCV Cap Océan un permis de construire un immeuble d'habitation collective comportant 13 logements sur une parcelle cadastrée

CS n° 67, 88, boulevard Albert 1er ;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu, I, sous le n° 11NT01000, la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire, par Me Leon, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Nazaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902413 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux B...et autres, l'arrêté du 17 février 2009 par lequel son maire a délivré à la SCCV Cap Océan un permis de construire un immeuble d'habitation collective comportant 13 logements sur une parcelle cadastrée CS n° 67, 88, boulevard Albert 1er ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux B...et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge des époux B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il ne résulte d'aucune disposition législative, règlementaire ou du règlement du POS l'obligation, lorsqu' une implantation de construction en ordre continu ou en ordre discontinu est imposée, que la façade doit être implantée en intégralité sur la limite séparative et qu'aucun décroché ne soit possible ; l'obligation ainsi imposée ne pouvait fonder l'annulation du permis de construire accordé ;

- le règlement du POS autorise dans la bande des treize mètres soit une implantation en limite séparative soit un retrait minimum de treize mètres en zone UAc ; en l'occurrence le patio prévu au projet est implanté dans la bande des treize mètres calculée à partir de la rue des Cormorans qui s'inscrit perpendiculairement par rapport à cette limite séparative, avec le retrait minimal exigé à l'article UA 7-1-4 du règlement du POS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour M. et Mme B..., demeurant..., demeurant..., ;

M. et Mme B... et autres concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- lorsque le choix d'une implantation en limite séparative est effectué, le POS impose (article UA 7-1-2) que les reculs de la construction, au regard d'une limite séparative, s'effectuent exclusivement à compter de l'autre limite séparative par rapport à celle où la construction est implantée sans retrait ;

- les auteurs du POS ont entendu distinguer l'implantation en retrait de la limite séparative de celle sur cette limite ;

- l'article UA 7-1-2 impose pour la même façade de construction soit une implantation en limite séparative soit en retrait ;

- les prescriptions de l'article UA 7-1-4 du POS ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que le terrain d'assiette dispose d'une limite sur voie supérieure à dix mètres ;

- la commune n'allègue ni ne justifie que l'exception posée par l'article UA7-1-5 du POS soit remplie ;

- ils reprennent leurs moyens invoqués en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la SCCV Cap Océan, représentée par son président en exercice, par Me Marchais, avocat au barreau de Paris ;

La SCCV Cap Océan conclut à l'annulation du jugement du 8 février 2011 du tribunal administratif de Nantes et à ce que soit mise à la charge des époux B...et A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article UA7-1-5 permet dans la limite des treize mètres l'implantation d'un bâtiment, soit en limite séparative, soit avec un retrait minimum de six mètres ; la construction prévue respecte ainsi l'article UA7 du POS ;

- la référence à un " front bâti garanti " au sens de l'article UA7-1-5 du POS, n'est pas applicable au cas d'espèce ;

- l'article UA7 n'impose pas, en cas d'implantation de la construction en semi-continu,

de l'édifier sur toute la longueur de la limite séparative située dans la bande des treize mètres à partir de la rue des Cormorans ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M. et Mme B... et autres, qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la SCCV Cap Océan qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Nazaire ; la commune de Saint-Nazaire conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B... et autres, qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la SCCV Cap Océan, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B... et autres, qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu, II, sous le n° 11NT01063, la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour la SCCV Cap Océan, dont le siège est au 26-30, avenue Léon Blum BP 167 à Saint Nazaire (44613), représentée par son président en exercice, par Me Marchais, avocat au barreau de Paris ; la SCCV Cap Océan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902413 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.et Mme C...B...et autres, l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le maire de Saint-Nazaire lui a accordé un permis de construire un immeuble d'habitation collective comportant 13 logements sur une parcelle cadastrée CS n° 67 88 boulevard Albert 1er ;

2°) de mettre à la charge des époux B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté du 17 février 2009 du maire de Saint Nazaire ne viole pas les dispositions de l'article UA7 du règlement du POS de la commune ; s'agissant de l'implantation de la façade est du bâtiment projeté situé en UAc, le règlement autorise une implantation par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de treize mètres à partir de la façade ;

- si l'article UA 7-1 permet une implantation sur une profondeur maximum de treize mètres, il laisse le choix au pétitionnaire de ne pas utiliser totalement cette profondeur ; elle a opté pour une implantation en semi-continu laissant une bande de six mètres à la fois côté rue des Cormorans (en limite nord) et boulevard Albert 1er (en limite ouest) ; elle a respecté les prescriptions applicables du POS en limitant son implantation, côté est, au point A, figurant sur le plan de masse, situé à sept mètres, et donc dans la bande des treize mètres, en se conformant ainsi à l'article UA7-1-5 qui impose un recul de six mètres ; il en va de même au point B, situé à environ onze mètres trente de la rue des Cormorans, et de son corollaire, le point D, situé à six mètres de la limite séparative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la commune de Saint-Nazaire, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Saint-Nazaire conclut à l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.et Mme C... B... et autres, l'arrêté du 17 février 2009 de son maire accordant à la SCCV Cap Océan un permis de construire un immeuble d'habitation collective comportant 13 logements sur une parcelle cadastrée CS n° 67 88 boulevard Albert 1er et à ce que soit mise à la charge des époux B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle fait sienne l'argumentation de la SCCV Cap Océan ;

- lorsque le document d'urbanisme impose une implantation en ordre continu ou discontinu, l'intégralité de la façade ne doit pas être implantée sur la limite séparative ;

- le patio du projet est implanté dans la bande des treize mètres, calculée à compter de la rue des Cormorans et s'inscrit perpendiculairement à la limite séparative avec le retrait minimal exigé de 6 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la SCCV Cap Océan qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2012 à M. et MmeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M. et Mme B... et autres, par Me Bascourlergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme B... et autres concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils reprennent les mêmes moyens que dans l'affaire susvisée n° 11NT01000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la SCCV Cap Océan qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Nazaire ; la commune de Saint-Nazaire confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B... et autres, qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la SCCV Cap Océan, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B... et autres, qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B... et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour la SCCV Cap Océan ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Nazaire ;

- les observations de Me G..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme B... et autres ;

- et les observations de Me Marchais, avocat de la SCCV Cap Océan ;

1. Considérant que les requêtes n° 11NT01000 de la commune de Saint-Nazaire et n° 11NT01063 de la SCCV Cap Océan sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par jugement du 8 février 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux B...et autres, l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la SCCV Cap Océan un permis de construire un immeuble d'habitation collective de 13 logements sur une parcelle cadastrée CS n° 67, 88 boulevard Albert 1er ; que la commune de Saint-Nazaire et la SCCV Cap Océan interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2009 du maire de Saint-Nazaire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Nazaire : " 7-1 Dans une profondeur maximale de 13 m à partir de la façade sur voie du volume majeur du bâtiment principal le plus proche de l'alignement, les constructions sont implantées par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies : ... 7-1-2 : dans le secteur UAc : soit en ordre semi-continu : sur l'une des limites et en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 6 m minimum de l'autre, soit en ordre discontinu en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 6 m minimum des limites séparatives... 7-1-5 : dans cette bande de 13mètres, en cas de front bâti garanti, pour les parties de constructions non édifiées sur les limites séparatives, tout point doit être distant de celles-ci de 3m minimim ( 6m en UAc) ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, située en secteur UAc, est desservie par deux voies, la rue des Cormorans et la rue Albert 1er ; que la société pétitionnaire a opté pour une implantation en ordre semi-continu, en application des dispositions de l'article UA7 1-2 du POS, soit à six mètres de la limite séparative ouest, et sur la limite séparative est, à partir de la rue Albert 1er ; que, dans sa partie située à l'intérieur de la bande des treize mètres, calculée à partir de la rue des Cormorans, la construction est implantée avec un retrait de 6 mètres par rapport à la limite séparative ouest, mais n'est implantée sur la limite séparative est que sur les six premiers mètres et comporte un décrochement de 6 mètres par rapport à cette limite sur les 7 derniers mètres, pour former un patio ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article UA7 1-2 du règlement du POS imposaient, s'agissant d'une construction implantée en ordre semi-continu, d'édifier cette dernière sur toute la longueur de la limite séparative située à l'est de la bande des 13 mètres à partir de la rue des Cormorans ; que la commune de Saint-Nazaire et la SCCV Cap Océan ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 7-1-5 du règlement du POS, lesquelles ne visent que les parties de constructions non édifiées sur les limites séparatives ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA7 1-2 du POS ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Nazaire et la SCCV Cap Océan ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. et Mme B...et de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la commune de Saint-Nazaire et la SCCV Cap Océan demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, au même titre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Nazaire et de la SCCV Cap Océan la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...et à M. et Mme A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Nazaire et de la SCCV Cap Océan sont rejetées.

Article 2 : La commune de Saint-Nazaire et la SCCV Cap Océan verseront solidairement la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B...et à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nazaire, à la SCCV Cap Océan, à M. et Mme C...B..., à M. et Mme H...A...ainsi qu'à Mme E...F....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

Y. LEWANDOWSKI

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Nos 11NT01000, 11NT01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01000
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;11nt01000 ?
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