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01/02/2013 | FRANCE | N°11NT02244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2013, 11NT02244


Vu l'ordonnance du 11 août 2011, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la cour, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis à la cour la requête présentée par M. A... C... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Lauret, avocat au barreau de Brest ;

M. C... demande à la cour d'annuler le jugement n° 0904126 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulati

on, d'une part, de la décision du 5 décembre 2008 par laquelle la commission ...

Vu l'ordonnance du 11 août 2011, enregistrée le 12 août 2011 au greffe de la cour, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis à la cour la requête présentée par M. A... C... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Lauret, avocat au barreau de Brest ;

M. C... demande à la cour d'annuler le jugement n° 0904126 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 décembre 2008 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département du Finistère a rejeté sa candidature, d'autre part, la lettre du 6 janvier 2009 par laquelle le président de la commission lui a notifié cette décision de rejet et, enfin, le refus implicite opposé à sa demande gracieuse ;

Il soutient que :

- il avait demandé le report de l'audience qui s'est tenue le 23 mai 2011 ;

- le jugement attaqué ne fait pas état de la réception de cette lettre du 13 mai 2011, qui n'est pas visée, ce dont résulte une méconnaissance du droit à un juge indépendant et impartial au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'une méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- le jugement a omis de répondre à un moyen ;

- il y a lieu de joindre les instances nos 0904126 et 0703849 ainsi que l'instance n° 1102E, ainsi que de rouvrir l'instruction pour rectifier une erreur matérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2011 et le 2 novembre 2011, présentés pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, demande à la cour :

2°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2011 ;

3°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2011 ;

4°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que :

- l'ordonnance de renvoi du 11 août 2011 est irrégulière à plusieurs titres ;

- le jugement attaqué n'analyse pas les moyens qu'il a présentés et n'est pas motivé ;

- la commission a méconnu l'article D. 123-41 du code de l'environnement et le principe d'égalité de traitement ;

- elle a commis un détournement de pouvoir ;

- elle a méconnu les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été régulièrement notifiée ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 23 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires enregistrés les 30 septembre et 2 novembre 2011, par les mêmes moyens, et, en outre, demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 décembre 2012 ;

Vu les lettres des 3 décembre 2012 et 3 janvier 2013 dont résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été

informées que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 4 janvier 2013, présentées pour M. C..., qui conclut à ce que le ministre soit mis en demeure de répondre, à ce que la nature des moyens d'ordre public soit portée à la connaissance des parties, à l'annulation de l'ordonnance du jugement du 21 juin 2011 et de l'ordonnance du 11 août 2011 et à ce que l'Etat lui paye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la lettre du 3 décembre 2012 communiquée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne permet pas de connaître la nature des moyens relevés d'office ;

- les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2011 procèdent d'une erreur d'écriture et il convient de lire qu'il demande seulement l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2011 ;

- les moyens relevés d'office sont soulevés dans des conditions méconnaissant le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une lettre du 28 août 2008, M. C... a, sur le fondement des dispositions de l'article D. 123-40 du code de l'environnement, demandé au préfet du Finistère son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du même code ; que la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans ce département pour l'année 2009 a établi cette liste à l'occasion de sa séance du 5 décembre 2008 ; que la candidature de M. C... n'a pas été retenue, ce dont il a été avisé par une lettre du président de cette commission en date du 6 janvier 2009 ; que, par une lettre du 26 février 2009, M. C... a demandé au président de cette commission de rapporter la décision fixant cette liste d'aptitude au titre de l'année 2009 ; qu'une décision implicite de rejet est née, le 27 avril 2009, du silence gardé sur cette demande ; que par le jugement attaqué du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation du refus de l'inscrire sur cette liste d'aptitude, de la lettre du 6 janvier 2009 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que, le 5 août 2011, M. C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un " recours en rectification d'erreur matérielle " dirigé contre ce jugement ; que par une ordonnance du 11 août 2011, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que la requête de M. C... ne tendait pas à la rectification d'une erreur matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, mais devait être regardée comme un appel, a, conformément aux dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Nantes ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. C..., qui précise que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1102E du 18 avril 2011 résultent d'une erreur d'écriture, demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2011 et l'ordonnance du 11 août 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; que le jugement attaqué, qui se borne à statuer sur la légalité de la décision de ne pas inscrire M. C... sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département du Finistère au titre de l'année 2009, ne décide, au sens des stipulations précitées, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 9 du même code : " Les jugements sont motivés " ; que, selon l'article R. 741-2 de ce code, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il vise et analyse les conclusions et mémoires présentés par M. C... et le préfet du Finistère ; que ni les dispositions précitées, ni aucune règle de droit ou aucun principe, ne faisait obligation au jugement, qui vise les autres pièces du dossier, de viser ou d'analyser distinctement la lettre du 13 mai 2011 par laquelle M. C..., averti de l'inscription de l'affaire au rôle d'une audience publique à se tenir le 23 mai 2011, sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que l'article L. 5 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ne faisaient pas davantage obligation aux premiers juges de communiquer cette lettre au préfet du Finistère ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose ; qu'en l'espèce et par sa lettre du 13 mai 2011, M. C... faisait valoir que, dès lors qu'était pendante une procédure juridictionnelle, ouverte par l'ordonnance déjà mentionnée du 18 avril 2011, tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution impliquées par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2010 relatif à une autre instance qu'il a introduite, il y avait lieu de reporter l'audience à une date ultérieure ; que, toutefois, la circonstance ainsi invoquée ne constituait pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de l'audience ; qu'ainsi, en ne faisant pas droit à cette demande, les premiers juges, qui n'avaient l'obligation, ni de motiver ce refus, ni même d'en faire état de manière expresse, n'ont commis aucune irrégularité ; que la circonstance qu'il n'a pas été fait droit à la demande de report de l'audience ne méconnaît pas le principe général d'impartialité, applicable devant toute juridiction ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le jugement a répondu à l'ensemble des moyens opérants articulés par M. C... à l'appui de ses conclusions ; qu'il est suffisamment motivé ; que les premiers juges n'ayant statué qu'au vu des écritures, moyens et pièces présentés par les parties et échangés entre elles, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe général du contradictoire doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions administratives dont M. C... demandait l'annulation aux premiers juges méconnaissent un prétendu droit de l'intéressé à être inscrit dans le Finistère sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie au titre de l'année 2007 ne présente pas un caractère d'ordre public ; que, par suite, en ne relevant pas d'office un tel moyen, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :

En ce qui concerne la légalité externe :

8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 123-34 du code de l'environnement : " I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. / II. - Elle comprend en outre : / 1° Un représentant du préfet ; / 2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; / 3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; / 4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; / 5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; / 6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; / 7° Un conseiller général du département désigné par le C...général ; / 8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement. / III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions " ; qu'aux termes de l'article D. 123-38 du même code : " La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile. / (...) " ; que selon l'article D. 123-41 de ce code : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat. / Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription. / (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département du Finistère pour l'année 2009 a été établie par la commission compétente à cet effet à l'occasion de sa séance du 5 décembre 2008 ; qu'elle a examiné les nouvelles candidatures présentées, au nombre de vingt, et, après avoir décidé d'en écarter dix-sept, dont celle du requérant, qui a été auditionné pendant la réunion, d'en retenir trois ; que cette liste d'aptitude, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère n° 2 de janvier 2009, est signée par le président de cette commission ; qu'il en va, au surplus, de même de la lettre du 6 janvier 2009 avisant M. C... de ce que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, d'un directeur de cabinet, des sous-préfets d'arrondissement et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission " ; que l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juin 2008 modifiant la composition de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévoit que cette commission comprend notamment le secrétaire général de la préfecture ou son représentant ; que les dispositions du 1° du II de l'article D. 123-34 du code de l'environnement ne faisaient pas obstacle à une telle prévision ; qu'à l'occasion de la réunion du 5 décembre 2008, le préfet du Finistère était représenté par M. B..., chef du bureau de l'urbanisme, des sites et des enquêtes publiques à la préfecture du Finistère ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes du relevé de conclusions de la réunion du 5 décembre 2008 que la commission départementale a, tout d'abord, examiné la situation des 77 commissaires enquêteurs figurant sur la liste établie au titre de l'année 2008 ; qu'après avoir constaté que huit d'entre eux avaient démissionné pour des raisons personnelles, elle a décidé, dans le respect du deuxième alinéa de l'article D. 123-41 du code de l'environnement et après s'être assurée qu'ils continuaient à remplir les conditions requises, de reconduire les 69 autres commissaires enquêteurs, qu'elle n'avait pas l'obligation d'auditionner ; qu'elle a également examiné les 20 candidatures nouvelles et, après avoir constaté que 2 des candidats n'avaient pu se libérer pour se présenter devant la commission, elle a auditionné les 18 autres ; qu'à l'issue de l'examen de ces 20 candidatures, fait à la fois au vu des pièces écrites incluses dans les demandes d'inscription prévues à l'article D. 123-40 du code de l'environnement et des résultats des auditions, elle a décidé de retenir 3 de ces candidatures nouvelles ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'avant sa réunion du 5 décembre 2008, la commission ou une autre autorité aurait, parmi ces candidatures nouvelles, opéré une présélection ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission se serait abstenue d'assurer l'instruction des dossiers, en méconnaissance de l'article D. 123-41 du code de l'environnement, alors en vigueur, manque en fait ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle de droit et notamment pas la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'impose la motivation de la décision par laquelle une commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur décide de ne pas retenir une candidature présentée au titre d'une année déterminée, laquelle décision n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 1er de cette loi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de ne pas retenir la candidature présentée par M. C... par lettre du 28 août 2008 doit être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'une commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ne constitue pas un tribunal au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations est, par suite, inopérant ;

14. Considérant, en sixième lieu, que les conditions de notification d'une décision administrative individuelle sont sans influence sur l'appréciation de sa légalité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas retenir la candidature présentée par M. C... ne lui aurait, selon lui, pas été régulièrement notifiée, est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article D. 123-38 du code de l'environnement que la liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile ; que la circonstance qu'une personne figure sur la liste d'aptitude au titre d'une année déterminée ne lui donne aucun droit à y figurer au titre de l'année suivante ; qu'ainsi, la circonstance que, par un jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 décembre 2006 par laquelle la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département du Finistère a rejeté la candidature de M. C... à l'inscription sur cette liste au titre de l'année civile 2007 et la décision du 17 juillet 2007 rejetant son recours gracieux, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision du 5 décembre 2008 rejetant sa candidature à l'inscription sur cette liste au titre de l'année 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 février 2009 dirigé contre cette décision du 5 décembre 2008 ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1101413 du 10 novembre 2011, exécutoire en dépit de l'appel dont il fait l'objet de la part de M. C..., que le jugement du même tribunal du 21 octobre 2010 n'impliquait pas, eu égard au motif d'annulation, tiré d'un vice de légalité externe, sur lequel il se fonde, qu'il soit fait droit à la candidature de M. C..., mais impliquait seulement qu'il soit statué à nouveau sur la candidature présentée par l'intéressé au titre de l'année 2007 ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la liste d'aptitude établie le 5 décembre 2008 au titre de l'année 2009 comporte 72 personnes, dont 63 hommes et 9 femmes ; que, des 20 candidatures nouvelles présentées, 17 l'ont été par des hommes et 3 par des femmes ; que, des 3 nouvelles candidatures retenues, la commission a retenu celles de deux hommes et celle d'une femme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour établir cette liste d'aptitude, la commission se serait déterminée notamment en fonction d'un critère relatif au sexe ou à la " diversification des profils " des postulants ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance du principe général d'égalité, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 1er du protocole n° 12 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention ainsi que du premier alinéa de l'article D. 123-41 du code de l'environnement, la commission s'en serait remise à un critère de sélection discriminatoire doit être écarté ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du relevé de conclusions de la réunion du 5 décembre 2008 que la commission, après avoir constaté la diminution du nombre d'enquêtes, a tout d'abord retenu qu'il n'était en conséquence pas nécessaire, en 2009, d'établir une liste d'aptitude comportant un nombre de noms aussi important que la liste établie au titre de l'année précédente ; qu'elle a examiné les candidatures présentées au vu tant des pièces écrites présentées par les intéressés, notamment les curriculum vitae, que des résultats des auditions, lors desquelles les postulants ont été interrogés sur leurs motivations à exercer des fonctions de commissaire enquêteur et sur les qualités et capacités dont ils estiment disposer pour mener à bien de telles fonctions ; qu'à l'issue des auditions de 18 candidats, elle a délibéré sur les qualités respectives de la dizaine d'entre eux lui paraissant remplir le mieux les conditions requises pour l'exercice de ces fonctions et, à l'issue, a décidé de retenir 3 de ces candidats ; que, ce faisant, la commission a procédé légalement ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, dans l'appréciation de la candidature de M. C... comme dans la comparaison entre cette candidature et d'autres candidatures, la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur est établie pour chaque année civile ; qu'il en résulte que la décision de la commission compétente à cet effet, d'établir cette liste au titre d'une année déterminée, a un objet différent de celle de la même commission établissant cette liste au titre d'une année différente, ces décisions ayant des champs d'application dans le temps distincts ; que, pour la même raison, la décision de la commission de ne pas retenir une candidature en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude au titre d'une année déterminée a un objet différent de celle de cette commission de ne pas retenir une telle candidature présentée au titre d'une année antérieure et ce, alors même que ces candidatures successives émaneraient d'un même postulant ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2010 doit être écarté ;

19. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du décret du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée et d'un droit constitutionnel de participation à la chose publique ne sont assortis d'aucune précision et ne sauraient, par suite, être accueillis ;

20. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la lettre du 6 janvier 2009 lui notifiant le rejet de sa candidature, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2011 :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le C...d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du C...d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée " ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis à la cour le dossier de la requête de M. C... ne sont pas recevables ; que, toutefois, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête transmise par cette ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT02244 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02244
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LAURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;11nt02244 ?
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