La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12NT01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 février 2013, 12NT01091


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SARL U.T. Voiles, dont le siège social est situé Les Vitrines du Soleil B5 RN 98 à Port Grimaud (83310), par Me Bayard, avocat au barreau de Quimper ; la SARL U.T. Voiles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902370 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 200

5 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour la SARL U.T. Voiles, dont le siège social est situé Les Vitrines du Soleil B5 RN 98 à Port Grimaud (83310), par Me Bayard, avocat au barreau de Quimper ; la SARL U.T. Voiles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902370 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rattaché aux produits d'exploitation imposables au titre l'exercice clos en 2005 la somme de 180 000 euros que la SARL U.T. Voiles avait perçue et comptabilisée au cours de la même année au crédit du compte " clients divers ", sans enregistrer de produit à ce titre ; que la SARL U.T. Voiles fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui en ont résulté au titre dudit exercice ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôt, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. " ;

3. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, et notamment de leur rattachement à l'exercice, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

4. Considérant que la SARL U.T. Voiles soutient que le crédit litigieux correspond au versement en 2005 par un de ses clients, la société Raminton International, d'une avance à valoir sur des prestations de sponsoring à effectuer au cours d'exercices ultérieurs ; que toutefois la société, dont un contrôle de facturation a montré qu'elle n'avait établi aucune facture relative à des prestations de sponsoring pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006, ne justifie de ses allégations par aucune pièce tirée de sa comptabilité ; que si la société U.T. VOILES se prévaut d'une attestation de la société Raminton International en date du 11 avril 2007, cette seule pièce, établie a posteriori à l'occasion de la vérification de comptabilité à l'origine de l'imposition litigieuse, ne présente pas de valeur probante suffisante, alors que la société n'explique pas à quelles prestations précises, rattachables à des exercices ultérieurs, le crédit litigieux pourrait se rapporter ; qu'ainsi la SARL U.T. Voiles n'établit pas que le crédit client comptabilisé par elle au cours de l'exercice 2005 constituerait au sens et pour l'application du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts une avance en paiement d'une prestation réalisée au cours d'un exercice ultérieur, auquel le produit correspondant devrait être rattaché ; que le service était, par suite, fondé à réintégrer le montant de ce crédit client au résultat de l'exercice 2005, au titre duquel la somme correspondante a été encaissée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL U.T. Voiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL U.T. Voiles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL U.T. Voiles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL U.T. Voiles et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

1

2

N° 12NT01091

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01091
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-14;12nt01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award