Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant...), par Me Tchibozo, avocat au barreau de Mayotte ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-630 du 2 février 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un sens qui lui soit favorable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, laquelle devra être liquidée tous les six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1 Considérant que M. A..., ressortissant malgache, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 2 février 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 Q bis du code général des impôts : " - par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution (...) est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat." ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que la requête présentée pour M. A... par l'intermédiaire d'un avocat devant le tribunal administratif de Nantes ne comportait pas le timbre fiscal de 35 euros représentant la contribution exigée par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que le requérant, dont la demande de première instance a été introduite devant un tribunal administratif métropolitain, ne saurait utilement se prévaloir de ce que son avocat est rattaché au barreau de Mayotte, département dans lequel le code général des impôts n'est pas applicable ; que, par suite, la demande de M. A... était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette dernière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT01018