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15/02/2013 | FRANCE | N°12NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2013, 12NT01168


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008997 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2010 ;



3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008997 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à rendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

1. Considérant que M. A... réitère en appel, sans toutefois apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement y répondant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'alors qu'il avait assorti l'examen de sa précédente demande de naturalisation d'un délai d'ajournement probatoire de trois ans le 26 mai 2000, le postulant a été l'auteur d'exhibition sexuelle le 10 septembre 2000 à Paris ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a été l'auteur, le 10 septembre 2000 à Paris, de faits d'exhibition sexuelle, en raison de la commission desquels l'intéressé a été condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende délictuelle de 4 000 francs par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2001 ; que ces faits sont survenus pendant la période probatoire de trois ans dont avait été assortie la décision du 26 mai 2000 par laquelle le ministre chargé des naturalisations avait ajourné une précédente demande présentée par l'intéressé ; qu'eu égard tant à cette circonstance qu'à la nature et à la gravité des faits commis au mois de septembre 2000, le ministre n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste, alors même que le requérant se prévaut de la circonstance que ces faits remontent à près de dix ans à la date de la décision contestée ; que, s'il soutient, en outre, qu'il vit en France depuis près de vingt ans, s'y est marié en 2001, a trois enfants dont deux de nationalité française et y exerce une activité professionnelle stable, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle ne déclare pas la demande irrecevable au motif que, l'intéressé n'ayant pas en France le centre de ses intérêts, ne serait pas satisfaite la condition de résidence énoncée par l'article 21-16 du code civil ;

5. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants, la décision contestée n'étant pas fondée sur l'application de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de réexaminer la demande de M. A... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT01168 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01168
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-15;12nt01168 ?
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