La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2013 | FRANCE | N°11NT02010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 mars 2013, 11NT02010


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la commune du Chefresne, représentée par son maire, par Me Marie-Doutresoulle, avocat au barreau de Caen ; la commune du Chefresne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1496 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., la délibération du 27 mai 2010 du conseil municipal de la commune du Chefresne approuvant l'institution du droit de préemption urbain dans certains secteurs de la commune ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée d

evant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la c...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la commune du Chefresne, représentée par son maire, par Me Marie-Doutresoulle, avocat au barreau de Caen ; la commune du Chefresne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1496 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., la délibération du 27 mai 2010 du conseil municipal de la commune du Chefresne approuvant l'institution du droit de préemption urbain dans certains secteurs de la commune ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Chefresne une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 27 mai 2011, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., la délibération du 27 mai 2010 par laquelle le conseil municipal du Chefresne a approuvé l'institution du droit de préemption urbain dans certains secteurs de la commune ; que la commune du Chefresne interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 27 mai 2010 du conseil municipal du Chefresne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) / Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...)" ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 27 mai 2010 approuvant l'institution du droit de préemption urbain dans certains secteurs de la commune du Chefresne, qui est dotée d'une carte communale, aux motifs qu'elle avait été prise sur une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et qu'elle méconnaissait les dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que la délibération litigieuse a pour objet d'instituer, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans plusieurs périmètres délimités par la carte communale, le droit de préemption urbain en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement foncier et d'une opération destinée à la protection des milieux humides sensibles ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui se sont fondés sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-1 applicables aux communes dotées de plans d'occupation des sols, cette délibération n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que cette délibération méconnaissait lesdites dispositions et l'a annulée pour ce motif ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée, le 21 mai 2010, aux membres du conseil municipal ne mentionnait pas, parmi les questions inscrites à l'ordre du jour, l'institution du droit de préemption urbain dans la commune ; que, par suite, et alors même que les conseillers municipaux ne se seraient pas opposés à l'examen de cette question ajoutée à l'ordre du jour par le maire en début de séance, et que la délibération litigieuse annule la délibération du 7 mai 2007 ayant le même objet, laquelle aurait été précédée d'une convocation régulière, la délibération du 27 mai 2010 est entachée d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Chefresne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme A..., la délibération du 27 mai 2010 du conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune du Chefresne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Chefresne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Chefresne et à Mme B...A....

''

''

''

''

2

N° 11NT02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02010
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MARIE-DOUTRESSOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-01;11nt02010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award