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01/03/2013 | FRANCE | N°12NT00926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 mars 2013, 12NT00926


Vu le recours, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006674, 1006675 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur les demandes de M. et Mme A..., a annulé les décisions du 27 janvier 2010 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté leurs demandes de naturalisation ainsi que les décisions implicites de re

jet des recours gracieux présentées par M. et Mme A... ;

2°) de rej...

Vu le recours, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1006674, 1006675 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur les demandes de M. et Mme A..., a annulé les décisions du 27 janvier 2010 par lesquelles le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté leurs demandes de naturalisation ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentées par M. et Mme A... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions du 27 janvier 2010 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère ; qu'il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; qu'en outre, si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, des faits, justifiant un refus de naturalisation, imputables à l'un, peuvent légalement fonder une décision de refus opposée à l'autre et ce, dès lors que la communauté de vie est effective entre les époux ;

2. Considérant que, pour rejeter, par les décisions du 27 janvier 2010 annulées par les premiers juges, les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par M. et Mme A..., le ministre chargé des naturalisations a estimé, en ce qui concerne M. A..., qu'il ne lui a pas paru opportun d'accorder au postulant la faveur de la naturalisation " eu égard à l'importance des liens que vous conservez avec l'étranger et dont témoigne, en particulier, l'origine de l'essentiel de vos ressources " et, en ce qui concerne Mme A..., que " vous êtes prise en charge pour l'essentiel par votre conjoint, dont les ressources proviennent principalement de l'étranger " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui réside habituellement en France depuis 1982, s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié palestinien sous mandat syrien et que son épouse, qui bénéficie de la même reconnaissance, l'y a rejoint en 1988 ; que, du 1er octobre 1999 au 30 juin 2008, M. A... a exercé la fonction de conseiller auprès de la Mission permanente d'observation de la Palestine auprès de l'organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à Paris ; que depuis le 1er juillet 2008, il exerce, à la faveur d'un engagement à durée indéterminée, la fonction de consultant au sein de cette mission, fonction à laquelle il a été nommé par le ministère des affaires étrangères palestinien ; que la rémunération de ces fonctions successives constitue la totalité de ses ressources propres et l'essentiel des ressources du foyer qu'il forme avec son épouse et que cette rémunération lui est servie par le Fonds national palestinien, dont le siège est à Amman (Jordanie) ; qu'entre décembre 2007 et juillet 2008, M. A... a également exercé des fonctions de conseiller culturel auprès de la Délégation générale de Palestine en France dans le cadre de la commémoration du soixantième anniversaire de l'exode palestinien de 1948 ; que Mme A... exerce pour sa part une activité à temps partiel d'enseignante au sein de l'association éducative franco-palestinienne l'Olivier, dont le siège est à Paris et qui a pour objet principal l'enseignement et l'étude de la langue et de la civilisation arabes ; que, compte tenu de ces éléments, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur de fait en constatant l'importance des liens conservés par M. A... avec l'étranger ; qu'en appréciant l'opportunité de faire droit ou non à la demande de naturalisation présentée par l'intéressé en considération d'un tel critère, il n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; qu'enfin, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant au postulant la mesure de faveur accordée par l'Etat français à un étranger que constitue la naturalisation, alors même que M. A... réside en France depuis de nombreuses années, qu'aucun renseignement défavorable le concernant ne ressort du dossier et qu'il participe à divers titres à la vie culturelle et intellectuelle en France, compte tenu en particulier de son expertise du Proche-Orient et du Moyen-Orient et des études de doctorat qu'il a menées à bien dans une université parisienne ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions du 27 janvier 2010, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'essentiel des ressources du foyer formé par M. et Mme A... provient des revenus d'activité de M. A..., les revenus propres de Mme A... n'excédant pas 500 euros par mois ; que, dès lors, en estimant que cette dernière est prise en charge pour l'essentiel par son conjoint, le ministre, dont il ne ressort pas du dossier qu'il n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur de fait ; que la communauté de vie étant effective entre les époux, le ministre, pour rejeter la demande de Mme A..., n'a pas non plus commis d'erreur de droit en se fondant notamment sur une circonstance propre à la situation de son époux prise en compte pour statuer sur la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le ministre n'a pu sans erreur estimer que M. et Mme A... n'ont pas transféré leur résidence en France au motif que l'essentiel des revenus de leur foyer est de source étrangère est inopérant, les décisions du 27 janvier 2010 ne déclarant pas les demandes des postulants irrecevables sur le fondement de l'article 21-16 du code civil ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes tant de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés que de l'article 32 de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que ces articles ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, si la France est signataire de la convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, ce traité n'a fait l'objet, ni de la ratification ou de l'approbation, ni de la publication prévues par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de cette convention est, en conséquence, inopérant ; que les requérants ne sauraient davantage invoquer utilement les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par le même article ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 27 janvier 2010 et les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par M. et Mme A... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme A... et tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes d'acquisition de la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes demandées à ce titre par M. et Mme A..., tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions en appel aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... épouse A...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00926
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-01;12nt00926 ?
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